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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 23/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/123
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03605 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5CR
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [Y] [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [B] né le 20 Mars 2006 à [Localité 1] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
_____________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN
tribunal judiciaire de Mâcon
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, le Ministère Public a fait assigner M. [W] [K] [B], se disant né le 20 mars 2006 à Conakry (Guinée), devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier le 05 mai 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance de M. [B] n’est pas produit en expédition certifiée conforme et que son acte de naissance n’est pas produit en copie intégrale. Le Ministère Public en déduit que les documents présentés par M. [B] ne sont pas recevables en France. De même, le Ministère Public observe que la légalisation du jugement supplétif n° 8873 du 14 décembre 2022 porte sur la signature du président ayant présidé l’audience et non sur celle de l’autorité ayant délivré la copie. Ainsi, selon le Ministère Public, le jugement n’est pas valablement légalisé.
Par ailleurs, le Ministère Public relève que le jugement supplétif de naissance ne comporte aucune motivation et que M. [B] ne produit aucun autre élément de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il considère ainsi que le jugement supplétif est assimilable à une décision non motivée et qu’il est dès lors inopposable en France.
En outre, le Ministère Public relève que le dispositif du jugement a été transcrit sur les registres d’état civil avant l’expiration du délai d’appel de dix jours prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen.
Il en conclut que le jugement supplétif de naissance de M. [B] est inopposable en France et que le défendeur ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
— débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [W] [K] [B] en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée,
— dire que Monsieur [W] [K] [B] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite en application de l’article 21-12 du code civil.
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [W] [K] [B]
En tant que de besoin,
— inviter le service central de l’État civil de [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 05 mai 2023.
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
— condamner le Trésor public à payer à M. [W] [K] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le trésor public aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] considère que le Ministère Public ne démontre aucunement le caractère frauduleux du jugement d’autant plus que le document a été légalisé par l’autorité consulaire.
Concernant la motivation du jugement, M. [B] rappelle que la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée n’est contraire à la conception française de l’ordre public international que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante et à permettre le contrôle de la régularité de la décision. Il soutient à ce titre que l’ensemble des pièces complémentaires qu’il produit à savoir, l’extrait du registre de l’état civil et son acte de naissance, permettent de suppléer à la prétendue défaillance de motivation.
Par ailleurs, M. [B] précise que la requête aux fins d’établir le jugement supplétif a été déposée par son père, M. [N] [B], et que deux témoins appartenant à sa famille ont été entendus dans le cadre de la procédure. M. [B] estime que ces éléments démontrent le sérieux de l’enquête.
M. [B] indique en outre qu’il appartient au procureur de la République de Guinée d’initier la procédure de transcription et que c’est également à lui qu’est ouverte la voie de l’appel. Il en déduit que, dès lors que le ministère public guinéen a transmis le jugement au service d’état civil compétent, cela signifie qu’il n’entendait pas interjeter appel du jugement rendu.
Enfin, M. [B] affirme que les documents d’état civil qu’il produit ont été rédigés dans les formes usitées de cet État et légalisés conformément au droit conventionnel en vigueur. Selon lui, la présomption d’authenticité doit dès lors être appliquée.
Il en conclut qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et qu’il était fondé à déposer une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé le 07 octobre 2024, de l’assignation du 12 décembre 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
Selon l’article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L’article 47 du même code dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
En l’espèce, par ordonnance du 03 mars 2020, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné le placement de M. [W] [K] [B] auprès du service de protection de l’enfance de Saône-et-Loire. Puis, par ordonnance du 9 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mâcon, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [B] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Saône-et-Loire.
M. [B] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de [Localité 3] avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 05 mai 2023.
Au soutien de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [B] a produit une copie d’un jugement supplétif n° 8873 rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce jugement sous le n° 8257 le 27 décembre 2022. Il ressort de ces documents de façon concordante que M. [B] est né le 20 mars 2006 à [Localité 1] (Guinée) de M. [F] [N] [B] et de Mme [V] [D].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu’aucune falsification ou irrégularité n’est mise en évidence.
Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement.
Au surplus, il ressort du jugement guinéen que le tribunal de première instance de Kaloum a explicitement rendu sa décision au visa des pièces du dossier, de la requête, des réquisitions du procureur de la République guinéen, de l’article 201 du code civil guinéen et de l’audition de deux témoins majeurs identifiés, de sorte qu’elle est suffisamment motivée au regard de l’ordre public international français.
Ainsi, il sera considéré que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur n’apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Concernant le délai d’appel, le Ministère Public relève que le dispositif du jugement été transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 4] le 27 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai d’appel de dix jours prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen.
Toutefois, l’article 898 du code de procédure civile guinéen prévoit que le dispositif de la décision portant rectification est immédiatement transmis par le procureur au dépositaire des registres de l’Etat civil où se trouve l’acte rectifié et que mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte. L’article 899 du même code prévoit que seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil, les transcription et mention du dispositif étant aussitôt opérées.
Ainsi, dès lors que le droit d’appel ainsi que la transcription relèvent du parquet, il sera considéré que la transcription du jugement supplétif démontre l’absence d’appel et le caractère définitif du jugement.
Toutefois, le tribunal relève que la légalisation du jugement supplétif n° 8873 a été réalisée par le Ministère des affaires étrangères de Guinée, autorité incompétente en matière de légalisation. En effet, le tribunal rappelle à ce titre que pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Le défendeur produit par ailleurs la copie d’un acte de naissance dressé le 26 juillet 2024 par M. [S] [X] [D], officier de l’état civil de la commune de [Localité 5], et comportant la légalisation de la signature de ce dernier par M. [T] [R], deuxième secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France.
Cependant, l’acte de naissance de M. [B] ayant été dressé en exécution du jugement supplétif de naissance n° 8873, l’acte d’état civil du défendeur est indissociable de ce jugement supplétif. Ces deux documents doivent ainsi être régulièrement légalisés pour que M. [B] justifie d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, en l’absence de légalisation conforme du jugement supplétif n° 8873, il sera considéré que M. [B] ne justifie pas d’un état civil fiable.
En conséquence, M. [B] ne disposant pas d’état civil certain, les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil ne peuvent être vérifiées et il sera dit que M. [B] n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 mai 2023 sous le n° DnhM 76/2023 par M. [W] [K] [B] devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon,
DIT que M. [W] [K] [B], se disant né le 20 mars 2006 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas de nationalité française faute de justifier d’un état civil certain,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [W] [K] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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