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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ5F Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ5F
Minute : 2026/68
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection?
En présence de Madame [X] HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [P] [R] [J], Madame [W] [G]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, prenant effet le 28 septembre 2020, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 470,63 euros ainsi qu’un garage contre le paiement d’un loyer mensuel de 42,69 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 28 septembre 2020.
Par courrier reçu par le bailleur le 31 août 2023, les locataires ont donné leur congé.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 15 décembre 2023.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires.
Par constat de carence en date du 06 septembre 2024, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation avec les locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, remis à étude, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
Dire et juger l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] à payer la somme de 932,93 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT ;Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, représenté avec pouvoir par Madame [V] [K] – chargée de mission contentieux, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] aient été assignés à étude, Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 28 septembre 2020.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 15 décembre 2023.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme totale de 932,93 euros après déduction du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives.
La demande financière présentée par le bailleur au titre des réparations locatives est étayée par un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé aux locataires le 06 août 2024.
Le contrat de bail signé entre les parties contient une clause de solidarité (article II) indiquant qu’en cas de pluralité de locataires, chacun d’entre eux est tenu solidairement au paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des indemnités de réparations locatives, des indemnités d’occupation, du supplément de loyer de solidarité et de toutes sommes qui pourraient être dues en application du présent bail.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 28 septembre 2020 et l’état du logement constaté dans l’état des lieux de sortie en date du 15 décembre 2023 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ trois ans.
Concernant la cuisine
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme totale de 313,69 euros, se décomposant comme suit :
297,32 euros au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical,16,37 euros au titre du remplacement d’une prise de courant.
S’agissant de la réfection de la peinture intérieure, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs nécessitent de menues réparations, les murs comportant des traces et des trous de cheville. Ainsi, il apparait que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par les locataires. Toutefois, ceux-ci ont occupé les lieux pendant trois années et, au moment de leur entrée dans les lieux, les murs étaient en bon état et non dans un état neuf ni en très bon état, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20%. Par conséquent, il sera mis solidairement à la charge des locataires la somme de 237,85 euros à ce titre.
S’agissant du remplacement d’une prise de courant, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’électricité est en bon état.
L’état des lieux de sortie relève qu’une prise est arrachée du mur, dépassant la simple vétusté. Par conséquent, il sera mis solidairement à la charge des locataires la somme de 16,37 euros à ce titre.
Finalement, s’agissant de la cuisine, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 254,22 euros.
Concernant la salle de bain
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 159,16 euros au titre du remplacement de rideaux de velux. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que, s’agissant du rideaux « RAS ».
L’état des lieux de sortie constate que le velux est hors service. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 159,16 euros au titre de la salle de bain.
Concernant les WC
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 14,46 euros au titre du nettoyage des sanitaires. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les sanitaires sont en état d’usage et présentent des traces de calcaire.
L’état des lieux de sortie relève que les wc sont entartrés. Ainsi, il n’apparaît pas que l’état des sanitaires s’est dégradé. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires à ce titre.
Concernant le rangement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 192,54 euros au titre de la porte de placard sur glissière ou accordéon. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la porte est en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que la porte coulissante est hors d’usage. Ainsi, il apparait que l’état de la porte du placard a été dégradée pendant l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 192,54 euros à ce titre.
Concernant l’entrée-couloir
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 169,90 euros au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs nécessitent de menues réparations et que les murs comportent trois accrocs.
Ainsi, il apparaît que l’état des murs s’est dégradé suite à l’occupation des lieux par les locataires. Toutefois, ceux-ci ont occupé les lieux pendant trois années et, au moment de leur entrée dans les lieux, les murs étaient en bon état, et non dans un état neuf ni en très bon état, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20%. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 135,92 euros à ce titre.
Concernant le palier
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite une somme de 212,37 euros au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs sont en bon état.
L’état des lieux de sortie relève que les murs nécessitent de menues réparations et comportent trois accrocs. Ainsi, il apparait que l’état des murs s’est dégradé suite à l’occupation des lieux par les locataires. Toutefois, ceux-ci ont occupé les lieux pendant trois années et, au moment de leur entrée dans les lieux, les murs étaient en bon état et non dans un état neuf ni en très bon état, de telle sorte qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20%. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 169,89 euros à ce titre.
Concernant le séjour
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 91,01 euros au titre du remplacement d’un convecteur. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les deux convecteurs du séjour sont en bon état.
L’état des lieux de sortie constate que les convecteurs sont en état d’usage et que l’un d’eux comporte des traces. Ainsi, il apparaît que l’état d’un convecteur s’est dégradé suite à l’occupation des lieux par les locataires. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires, la somme de 91,01 euros à ce titre.
Concernant la chambre 2
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 91,01 euros au titre du remplacement d’un convecteur. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le convecteur est en bon état. Une annotation est inscrite sur l’état des lieux de sortie, toutefois, celle-ci est illisible. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires s’agissant du convecteur de la chambre.
Concernant la chambre 3
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 91,01 euros au titre du remplacement d’un convecteur. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le convecteur est en bon état. Une annotation est inscrite sur l’état des lieux de sortie, toutefois, celle-ci est illisible. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires s’agissant du convecteur de la chambre.
Concernant le garage
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 30,86 euros au titre du remplacement d’un cylindre simple. La partie garage des états des lieux ne fait mention d’aucun élément. Par conséquent, aucune somme ne sera mise à la charge des locataires s’agissant du garage.
Concernant le logement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite la somme de 37,57 euros au titre du remplacement de deux clés de serrure ordinaire. Il ressort de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis aux locataires deux clés de serrure principale, deux clés de boite aux lettres, deux clés de portillon et deux cés de garage. Il ressort de l’état des lieux de sortie que les locataires n’ont pas remis deux clés de portillon et une clé de garage. Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge des locataires la somme de 37,57 euros correspondant au coût de deux clés de serrure ordinaire.
— -
Finalement, au titre des réparations locatives, Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.040,31 euros. Il convient de déduire de cette somme, le dépôt de garantie d’un montant de 470,63 euros. Soit : 1.040,31 – 470,63 = 569,68 euros.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 569,68 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 569,68 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [R] [J] et Madame [W] [G] à payer la somme de 200,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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