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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1059
Références : R.G N° N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUUE
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
SDC DE LA RESIDENCE [7]
C/
M. [G] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
SDC DE LA RESIDENCE [7]
rep par son syndic le cabinet PROXISYNDIC
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BILSKI CERVIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 11] à [Localité 10].
Par jugement du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES du 18 décembre 2023, Monsieur [G] [T] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2321.72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 avril 2023200 euros de dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 04 février 2025, le [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet PROXISYNDIC, a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’ EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 3871.36 euros, au titre des charges impayées au 07 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025 à étude, le [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet PROXISYNDIC a fait signifier des conclusions d’actualisation à Monsieur [G] [T] et demande sa condamnation aux sommes suivantes.
3065.51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 03 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 20242000 euros de dommages et intérêts 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Au jour de l’audience, le [Adresse 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions d’actualisation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [T] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [G] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADAMANTINE verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [G] [T] est propriétaire des lots 58, 125 et 133 situés [Adresse 11] à [Localité 10],
le contrat de syndic,
un décompte de la créance daté du 03 avril 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux de l’ assemblée générale tenue le 21 novembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à Monsieur [G] [T] arrêté au 03 avril 2025, fait apparaître un solde débiteur de 3065.01 euros .
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [G] [T] n’a pas réglé dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3065.01 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 3065.01 euros, au titre des charges dues à la date du 03 avril 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 et AF 1/1 remplacement alarme station relevage incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du RGEFIELDDATE04 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de ses charges par Monsieur [G] [T] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que Monsieur [G] [T] s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au [Adresse 12] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ADAMANTINE, représenté par son syndic, le cabinet PROXISYNDIC, la somme de 3065.01 euros au titre des charges dues à la date du 03 avril 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 et AF 1/1 remplacement alarme station relevage incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet PROXISYNDIC, la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts
DÉBOUTE le [Adresse 12], représenté par son syndic, LDNOM le cabinet PROXISYNDIC, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser au [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet PROXISYNDIC, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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