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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 24/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02121 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02676 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BW2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAIOGLOU Hélène, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par madame [K] [D], audiencière munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
MARTOS Francis
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 13 septembre 2023, l'[Adresse 18] (ci-après l’URSSAF [13]) a notifié à la société [16] une mise en demeure récapitulative de payer la somme de 20.163,00 € au titre des cotisations et contributions sociales.
Par email en date du 15 septembre 2023, la société [16] a contesté cette mise en demeure.
Par requête de son Conseil expédiée par lettre recommandée le 4 juin 2024, la SAS [16] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024, rejetant son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal
— Constater que l’activité principale de la société [16] consiste en une activité de restauration de type rapide, relevant en tant que telle du Secteur 1 susceptible de bénéficier des dispositifs d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations et contributions,
En conséquence,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 27 mars 2024 notifiée par courrier du 8 avril 2024,
— Annuler la régularisation opérée par L'[19] et la mise en demeure en date du 13 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Constater que l’éligibilité de la société [16] aux dispositifs d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement des cotisations et contributions en tant que société holding,
En conséquence,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 27 mars 2024 notifiée par courrier du 8 avril 2024,
— Annuler la régularisation opérée par L’URSSAF et la mise en demeure en date du 13 septembre 2013,
En tout état de cause,
— Annuler la mise en demeure en date du 13 septembre 2023 pour violation des dispositions de l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner L'[19] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'[19], représentée par un inspecteur habilité, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la mise en demeure n° 70881131 du 13 septembre 2023 est régulière
Sur le fond,
— Débouter la société [16] de ses demandes,
— Confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024 et de sa mise en demeure du 13 septembre 2023,
— Condamner la société [16] à payer à L’URSSAF [13] la somme de 20.163 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
A l’appui de sa contestation, la société [16] fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la nature et le montant des cotisations auxquelles elle se rapporte. Elle déplore que la mise en demeure ne fasse pas référence au courrier du 14 juin 2023 l’informant de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et que les trois motifs invoqués dans la lettre de mise en demeure ne lui permettent pas de comprendre la cause de son obligation. Elle ajoute que les montants de la mise en demeure sont différents de ceux visés dans la lettre du 14 juin 2023. Enfin, elle fait valoir que la dénomination sociale de la société et sa forme juridique sont erronées et que l’adresse est incomplète.
En réplique, l’URSSAF [13] fait valoir que la mise en demeure est régulière puisqu’elle mentionne la nature de la dette, le montant, son origine et les périodes concernées. Elle soutient que les montants correspondent aux montants déclarés dans les DSN sous déduction des aides covid. S’agissant du destinataire, l’URSSAF [13] expose que la mise en demeure a bien été adressée à la société [16] qui l’a réceptionnée et que l’erreur concernant la forme juridique n’entache pas la validité de la mise en demeure.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est constant que la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et le montant des sommes réclamées entraîne la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, il est précisé le motif du recouvrement suivant : « mise en demeure récapitulative ».
La mise en demeure précise en outre la nature des cotisations, à savoir « régime général » et « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5] ».
Les périodes sont également précisées, à savoir « « février, mars, avril, mai, septembre, octobre novembre, décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021 » avec un motif de « cotisations complémentaires suite condition d’exonération non remplies », les mois de « février, mars, avril, mai, octobre et décembre 2020, janvier, mars et mai et juin 2021 » avec un motif de « absence de versement » et les mois de juillet 2021, novembre 2021 et juin 2022 » avec un motif « d’insuffisance de versement ».
Les montants sont indiqués pour chaque période, en totalité (20.163 €), en cotisations (22.440,00 €), en majorations (495 €) et en déduction (2.772 €).
Si la lettre d’observations ne fait aucune référence à la lettre du 14 juin 2023, les périodes mentionnées ainsi que le motif tiré de « cotisations complémentaires suite condition d’exonération non remplies » permettaient à la société [16] de connaître la cause de la mise en demeure et de faire un lien avec ce courrier l’informant de son inéligibilité aux exonérations Covid.
Par ailleurs, si la mise en demeure comprend une erreur relative à la forme juridique de la société [16], il apparaît toutefois que la mise en demeure mentionne le numéro Siret de la société, de sorte qu’elle ne pouvait se méprendre sur le fait qu’elle était bien destinataire.
S’agissant de l’adresse incomplète, force est de constater que la société a accusé réception du courrier, de sorte que le moyen ne peut être retenu.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la mise en demeure contient les mentions requises et permet à la SAS [16] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur le bien-fondé du refus d’octroi des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations
Pour fonder sa demande de nullité de la mise en demeure, la société [16] fait valoir que son activité principale la rendait éligible aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs, puisque son activité principale réellement exercée est celle de la restauration, soit une activité relevant du secteur 1. Elle précise qu’elle n’a aucune activité de holding puisque deux sociétés holdings sont à la tête du groupe, ni aucune activité d’entreposage et stockage non frigorifique. Elle expose qu’elle constitue une entité opération ayant pour activité d’acheter de la marchandise pour la revendre à ses filiales les sociétés [15] et [11]. Elle ajoute qu’elle embauche un salarié chargé de s’assurer de l’organisation, de la gestion opérationnelle, managériale et commerciale courante de la société et de superviser l’activité des filiales. Elle décrit une action de pilotage des restaurants et de recherche et développement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal considère qu’elle n’exerce pas une activité de restauration, il y a lieu de considérer qu’elle relève alors d’une activité de secteur 1bis, soit une activité dépendante de l’activité de restauration de type rapide. Elle indique justifier de la condition d’effectif et de la baisse de son chiffre d’affaires de 80 % sur la période considérée.
A titre encore plus subsidiaire, la société [16] fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des aides et exonérations exceptionnelle en sa qualité de société contrôlant des sociétés elles-mêmes éligibles à ces mesures exceptionnelles.
En réplique, l’URSSAF [13] fait valoir que le code APE de la société [16] correspond à une « activité des sièges sociaux » et que le répertoire Sirène mentionne une activité de « entreposage et stockage non frigorifique », soit deux activités ne relevant ni du secteur 1, ni du secteur 1 bis.
L'[19] ajoute que si l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 permet d’appliquer les dispositifs aux holdings, c’est à la condition que l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles à ces dispositifs et que celles-ci respectent la condition d’effectif. Elle soutient qu’en l’espèce, la société [16] avait le contrôle de la société [9] qui n’était pas éligible aux mesures puisqu’elle n’avait aucun salarié.
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a mis en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
En application des dispositions de cet article, et de celles des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
S’agissant du secteur d’activité, l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre du 14 juin 2023 que la société [16] ne serait pas éligible aux dispositifs d’exonération dits « COVID », au motif que son activité de sièges sociaux », codifiée 7010Z, ne fait pas partie des secteurs éligibles aux aides, résultant des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
La société [16] soutient qu’elle exerce une activité de restauration relevant du secteur 1 ou, subsidiairement, une activité de centrale d’achat alimentaire relevant du secteur 1 bis (secteur dont l’activité dépend de celle des secteurs dits S1 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (inclus).
Elle soutient que son activité effective constitue une activité de soutien à ses deux filiales les sociétés [15] et [11] à qui elle offre des prestations de gestion de commande, de livraison de produits, de facturations et de gestion des stocks.
A l’appui de son argumentation la société [16] produit une convention de prestations de service conclue avec les sociétés [14] et [11] en date du 1er janvier 2016 aux termes de laquelle celle-ci exerce le contrôle de ces deux sociétés ou une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, et qu’elle dispose de l’ensemble des pouvoirs tels que définis par la loi et les statuts et doit également en assumer l’ensemble des obligations.
Il est précisé que les sociétés [14] et [10] exercent une activité de restauration asiatique.
Il résulte de l’article 3 de cette convention que le prestataire fourni aux bénéficiaires tout conseil et assistance dans les domaines suivants :
Logistique (gestion des commandes, de la livraison, gestion du stock),Administration et comptabilité : coordination et contrôle de la gestion administrative et comptable des sociétés du groupe (gestion des courriers, élaboration de la comptabilité, Commercial (actions de communications ponctuelles ou récurrentes),Refacturation de frais (assurance, bancaire).
La société [16] produit également des factures adressées à la société [10] qui portent sur la vente de produits de restauration ainsi qu’un tableau de bord et un rapport d’activité concernant l’activité de la société [15].
Elle produit, en outre, une convention de transfert du contrat de travail du salarié de cette dernière société à son profit, à effet au 1er janvier 2019, ainsi qu’un contrat de travail conclu avec Monsieur [J] le 1er janvier 2019 et une fiche de poste dont il résulte que celui-ci exerce une activité de directeur des opérations, avec pour mission de superviser l’activité opérationnelle des différentes filiales, de conseiller les directeurs de restaurant, de participer à la préparation de leur budget et de les animer, assister et encadrer sur le terrain dans les domaines nécessaires à leur évolution.
Il est enfin versé aux débats de nombreux emails démontrant l’activité de Monsieur [J].
Ces conventions et factures produites permettent de démontrer que l’activité principale et effective de la société [16] ne relève pas d’une simple activité de holding.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’activité principale de la société [16] serait une activité de restauration, puisqu’il résulte de la lecture des pièces que la société [16] n’exploite directement aucun restaurant et qu’elle ne propose aucun service de restauration.
La société [16] ne peut donc prétendre bénéficier de l’exonération de secteur 1.
S’agissant de l’exonération de secteur 1 bis, le tribunal observe que si les éléments produits permettent de démontrer une relation commerciale entre la société [16] et ses filiales, ils ne permettent néanmoins pas de s’assurer que ses deux filiales constituaient l’essentiel de sa clientèle et qu’elles lui procuraient l’intégralité de son chiffre d’affaires.
Il sera relevé qu’aucun élément comptable de la société [16] n’est produit, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que l’essentiel de son chiffre d’affaires provient de ses relations commerciales avec ses filiales, ni même que le chiffre d’affaires a baissé de 80 % par rapport à l’année précédente.
Les nombreuses factures produites, les tableaux de suivi de l’activité des deux filiales, tout comme l’attestation de Monsieur [Y], président de la société, ne sont pas de nature à justifier de manière exhaustive de l’activité de la société [16]. Ces éléments ne sauraient pallier l’absence d’élément objectif et matériellement vérifiable.
Il n’est ainsi pas démontré que l’activité de la société [16] dépendait uniquement de ses filiales.
Dans ces conditions, les conditions permettant de bénéficier de l’exonération du secteur 1bis ne sont pas démontrées.
S’agissant de l’exonération prévue pour les sociétés holdings contrôlant des sociétés éligibles à l’exonération, force est de constater que la société [16] ne démontre pas que les sociétés contrôlées bénéficiaient de l’exonération.
En effet, comme l’a relevé l’URSSAF [13] et comme le reconnait la société [16], il apparaît que la société [9] ne bénéficiait d’aucune exonération puisqu’elle n’avait, à ces dates, aucune activité et aucun salarié.
Le fait que cette société aurait potentiellement bénéficié de l’exonération si son activité avait débuté ne constitue qu’une hypothèse et ne peut à elle-seule justifier une exonération au profit de la société [16] en sa qualité de holding.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF [13] a estimé que la société [16] ne pouvait prétendre aux mesures d’aide au paiement et à l’exonération partielle de ses cotisations.
Il conviendra en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société [16] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société [16] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SAS [8], à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF [13] du 13 septembre 2023 d’un montant de 20.163,00 €,
DEBOUTE la SAS [16] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
CONDAMNE la SAS [16] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 20.163,00 € au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2023,
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS [16] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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