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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/11186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11186 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XG
N° de Minute : L 25/00220
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[U] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11186/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 14 mai 2020, M. [U] [N] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS un compte de dépôt, sans autorisation de découvert.
Par lettre de préavis de clôture de compte de dépôt du 11 janvier 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [U] [N] de lui régler, dans un délai de 60 jours, la somme de 6 554,86 euros au taux d’intérêt contractuel de 15,9% au titre du solde débiteur du compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2023 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA BNP PARIBAS a clôturé le compte de dépôt et mis en demeure M. [U] [N] de lui payer la somme de 16 355,57 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte signifié le 7 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation, aux visas des dispositions de la loi du 10 janvier 1078 et des articles L. 312-1, L. 312-14 et L. 312-29 du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
16 283,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % à compter du 21 juin 2024, les intérêts dus pour année entière portant à leur tour intérêt au taux légal ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de faire droit aux prétentions contenues dans son assignation.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à personne, M. [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité à agir de la banque
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, les relevés de compte mensuels produits démontrent que le 9 octobre 2022, le compte était créditeur. Ce n’est que postérieurement à cette date, soit le 31 octobre 2022, que le compte est devenu débiteur et qu’il l’est demeuré.
Ainsi, l’assignation ayant été signifiée le 7 octobre 2024, le dépassement a été régularisé moins de deux ans avant cette date.
RG 11186/24 – Page – MA
La SA BNP PARIBAS est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 6 554,86 euros dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture de compte et de recouvrement judiciaire.
Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 11 janvier 2023 dont l’accusé de réception est revenu en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit que le compte a été irrémédiablement débiteur à compter du 31 octobre 2022 et a été clôturé seulement le 14 mars 2023.
Le courrier de demande de régularisation du 11 janvier 2023 ne fait pas mention des frais applicables et aucun courrier n’a proposé un autre type d’opération de crédit.
La SA BNP PARIBAS sera par conséquent déchue du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 16 271,38 euros le 9 avril 2023.
La demanderesse fait état d’un versement au crédit du compte d’un montant de 58,62 euros le 10 février 2024 qu’il convient de déduire.
Il convient également de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et des intérêts à compter du 31 octobre 2022, date du dépassement, à hauteur de 898,63 euros.
Au regard de l’historique, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 15 314,13 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [U] [N] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable à agir en paiement du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [U] [N] le 14 mai 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS à compter du 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la SA BNP PARIBASla somme de 15 314,13 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 14 mai 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dus par année entière ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025
La greffière La juge
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