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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/13176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/13176 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FVX
N° de Minute :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
C/
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé – délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [I], ayant demeuré à WATTRELOS (59150) – 246 rue Carnot mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°51296961661100 acceptée le 14 mars 2023, la SA [L] BANQUE a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros, assorti d’un taux d’intérêts contractuels révisable de 18,70% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [I] de lui régler la somme de 424,96 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 07 septembre 2023, la SA [L] BANQUE a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) EOS FRANCE dont celle détenue sur Monsieur [V] [I] au titre du crédit ici concerné.
Par courrier recommandé du 07 juin 2024, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [V] [I] de lui régler la somme de 6.343,36 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [L] BANQUE suivant la cession de créances intervenue le 07 septembre 2023 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51296961661100 souscrit le 14 mars 2023 par Monsieur [V] [I], faute de régularisation des impayés, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 5.908,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,63% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°51296961661100 souscrit le 14 mars 2023 par Monsieur [V] [I], en raison du manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles, et le condamner en conséquence à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 24 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office par le juge des contentieux de la protection, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 14 mars 2023 et il ressort de l’historique de compte qu’aucun paiement n’est intervenu par la suite de la part de Monsieur [V] [I], de sorte que l’action en paiement engagée par le prêteur le 05 mars 2025 a été engagée dans un délai de deux ans suivant le premier incident de paiement caractérisé, et est donc bien recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 424,96 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 03 juillet 2023 dont l’accusé de réception supporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est acquitté par la suite d’aucun règlement dans le délai imparti, de sorte que le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme par la suite.
3. Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 décembre 2025.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,
— un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21)
— un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation)
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions de l’article L. 751-6 du code de la consommation (en application de l’article L.312-16) dont les dispositions renvoient elles-mêmes à l’arrêté du Ministre de l’économie en date du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un second arrêté en date du 17 février 2020, et notamment son article 13, IV qui prévoit que la Banque de France peut délivrer une attestation de consultation du FICP permettant d’établir la preuve du respect de cette obligation. L’article 13 I de l’arrêté susvisé du 26 octobre 2010 prévoit, quant à lui, que les éléments de preuve de la consultation sont apportés conformément à un modèle figurant en annexe,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, force est toutefois de relever que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) au nom de Monsieur [V] [I] avant l’octroi du crédit litigieux, de sorte qu’il ne pourra qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Il est par ailleurs constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront aux montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [V] [I], soit la somme totale de 5.100 euros, l’historique de compte produit démontrant que l’emprunteur n’a réalisé, de son côté, aucun paiement suite à la souscription du crédit renouvelable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société EOS FRANCE à hauteur de la somme de 5.100 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité en application d’une jurisprudence établie de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [J]) sur le fondement de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs au taux conventionnel révisable, de sorte qu’il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital de 5.100 euros ne portera pas intérêt, même au taux légal.
4. Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale ou la supprimer si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [V] [I] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5.101 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [I], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société EOS FRANCE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [I] le 14 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [I] le 14 mars 2023, à compter de cette date ;
ÉCARTE en outre l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 5.101 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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