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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGYG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [X] [P]
née le 26 Janvier 1960 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A. DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE, et Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal statuant sur incident en sa formation collégiale sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société DIFFAZUR, a dit que les désordres affectant les éléments d’équipement de la piscine ont un caractère décennal et débouté en conséquence la société DIFFAZUR.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé ladite décision.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a sursis à statué dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, à la suite du pourvoi interjeté le 25 janvier 2023 à l’encontre de l’arrêt du 25 octobre 2022, signifié le 25 novembre 2022.
Par arrêt du 04 juillet 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P] (ci-après dénommés les époux [P] ou le maître d’ouvrage) ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 anciens et suivants du code civil, de condamner la société DIFFAZUR à leur payer les sommes de :
— 6000 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 août 2019 et la date du jugement à intervenir pour la réparation de la maçonnerie,
— 4000 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 août 2019 et la date du jugement à intervenir pour la réparation des dysfonctionnements,
-2400,72 € au titre de la surconsommation d’eau consécutive aux dysfonctionnements,
— 7000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de référé et de la présente procédure, les frais d’expertise judiciaire et ceux liés au procès-verbal de constat du 24 septembre 2018.
Ils ont en outre sollicité du tribunal de débouter la société DIFFAZUR de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la nature décennale des désordres a été définitivement tranchée de telle sorte que la responsabilité décennale de la société DIFFAZUR est pleinement engagée et qu’elle n’est donc plus fondée à solliciter sa mise hors de cause en invoquant à tort la cause étrangère, à savoir un défaut d’entretien du bassin de leur part, ce qu’ils ont contesté fermement dès le stade des opérations d’expertise et que l’expert judiciaire n’a pas constaté.
Ils ajoutent que lorsque la société DIFFAZUR est intervenue à plusieurs reprises, y compris en hiver, entre 2011 et 2016, puis en 2017 lors de l’expertise amiable, pour tenter de résoudre les désordres, elle n’a jamais signalé que l’hivernage de la piscine posait problème, ni fait d’observation sur le traitement de l’eau, ou ses qualités anormales, ce qui ne manquerait pas d’engager sa responsabilité pour défaut de conseil.
Ils contestent avoir reçu un quelconque manuel technique et de maintenance qui n’est d’ailleurs pas signé de leur part.
Ils précisent qu’ils ont fait l’acquisition d’une piscine haut de gamme comprenant un diffaclean et un diffapur pour une facilité d’entretien de par la gestion automatique du traitement de l’eau, du niveau d’eau et du nettoyage du radier, et que la société DIFFAZUR a d’ailleurs vanté l’intérêt d’investir dans un système complet et efficace pour entretenir la piscine.
Ils déclarent que, à supposer qu’ils aient commis une faute pour un défaut d’entretien, il n’y a aucun lien de causalité avec les désordres qui proviennent de vices de construction imputables à la société DIFFAZUR, qui n’a pas respecté son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs relevé.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices tels qu’évalués par l’expert judiciaire, que le devis produit par la société DIFFAZUR soit écarté dans la mesure où il ne détaille pas la nature des travaux et les limite à une réfection sur 10 m², et contestent l’imputation, faute d’être justifiée.
Ils revendiquent également le remboursement de la surconsommation d’eau sur laquelle l’expert n’a pas répondu et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance subi durant 14 ans, pour avoir utilisé une piscine haut de gamme dans des conditions dégradées mais aussi avoir payé plus de 3000 € des travaux de réparation en pure perte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la société DIFFAZUR Piscines (ci-après dénommée la société DIFFAZUR) a sollicité du tribunal de la mettre hors de cause et de débouter les époux [P] de leurs demandes au titre des dommages affectant les éléments de maçonnerie, revêtement, et les dalles de la piscine qui ne lui sont pas imputables mais relèvent des fautes des époux [P] dans leur obligation d’entretien d’usage normal de l’ouvrage, subsidiairement, de l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 90 %, et, en tout état de cause, de rejeter leur demandes au titre des pertes d’eau, du préjudice de jouissance, des frais de justice, et des frais d’expertise, demande que seule la reprise du déversoir et de la réfection de l’enduit à hauteur de 3096 € soit mise à sa charge, et, enfin, de condamner les époux [P] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le défaut d’entretien des éléments d’équipement est à l’origine de leurs défaillances, qu’elle est intervenue à de multiples reprises hors période de garantie légale de deux ans due par les fournisseurs, ce qui a justifié la facturation de ses prestations.
Elle explique que, s’agissant, d’une part, de la pompe à chaleur, seulement deux éléments ont été remplacés en 7 ans pour une valeur totale de 828,38 € TTC, d’autre part, du remplissage automatique, il y a eux 4 changements soit des sondes soit du module électronique EBR2, et, enfin, du diffazur, seule la cellule a été changée en 2013 du fait de son usure, bien qu’il soit recommandé de l’arrêter durant les périodes hivernales pour éviter les phénomènes d’érosion lorsque la température de l’eau passe sous 16°.
Elle s’oppose donc à garantir les éléments d’équipement dissociables qui ne sont plus sous garantie et dont les vices relèvent uniquement d’un défaut d’entretien dans la mesure où elle avait informé le maître d’ouvrage de la nécessité de les entretenir en leur remettant le 16 juillet 2010 les notices techniques et de maintenance comme en atteste le procès-verbal de mise en service et le devis signés, et lui avait, notamment, conseillé d’hiverner la piscine pour éviter les risques liés au gel.
Elle rappelle les termes de son courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 03 juillet 2017 au conseil des époux [P] sur le défaut d’entretien de la piscine, l’absence d’intervention pour procéder à l’entretien de la piscine et, le remplacement par le propriétaire de certains éléments de la pompe à chaleur.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte la vétusté et l’ancienneté des éléments d’équipement alors que le bassin avait 9 ans d’ancienneté lors des constatations et que le remplacement de la télécommande et de la sonde d’une pompe à chaleur, qui relèvent du remplacement dans le cadre de l’usure ou de l’entretien, ne peuvent pas rendre l’ouvrage impropre à destination s’agissant d’éléments dissociables.
Elle explique que les dommages affectant le revêtement et les dalles résultent d’une gestion anormale de l’eau par le maître d’ouvrage qui n’a souscrit aucun contrat d’entretien,.
Elle conteste le fait que qu’il y aurait une erreur de conception et d’exécution des enduits alors qu’aucun élément technique ne vient l’étayer, et tout manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention des époux [P] sur la nécessité de s’assurer de la bonne qualité de l’eau.
Elle considère aussi que l’usure du revêtement du bac tampon résulte des conditions d’hivernage et conteste le fait que les équipements DIFFACLEAN, DIFFAPUR et DIFFACLEAR permettent une gestion automatique de la piscine et seraient de nature à dispenser l’utilisateur de procéder personnellement à l’entretien et la gestion de l’eau, alors qu’aucune disposition contractuelle ne l’étaye.
Elle déclare également, s’agissant des plaques de marbre, que la dégradation est due au gel et à un défaut d’entretien de la piscine en raison de la mise en marche du déversoir pendant toute l’année, notamment lors des périodes de grand froid.
Elle impute également la dégradation du revêtement du bassin et du bac tampon à un défaut d’entretien et au mauvais suivi du traitement de l’eau qui incombe au propriétaire de la piscine qui a, à ce titre, été défaillant pendant plus de 8 ans.
Elle conteste la qualification de piscine luxueuse faute d’en présenter les caractéristiques, et que son prix élevé est dû à ses dimensions et à la présence d’un débordement.
Elle s’oppose à l’imputation de la facture d’eau alors qu’aucun fuite n’a été constatée, à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance alors que les époux [P] ont pu jouir de leur piscine et qu’elle est à chaque fois intervenue rapidement, à l’évaluation des travaux de reprise alors qu’elle produit un devis pour un montant moindre, et aux frais d’expertise alors que celle-ci n’a pas mise en évidence sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 16décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La nature haut de gamme de la piscine et de l’intégralité des éléments la composant conférant la nature décennale des désordres est irrévocablement jugée.
Ainsi, les notions de vétusté, de nature ou non de piscine de haut de gamme, d’expiration de la garantie du fournisseur des éléments composant la piscine sont inopérants quant à l’exonération de responsabilité de plein droit de la société DIFFAZUR.
De plus, l’origine du dommage est indifférente et la mise en œuvre de la garantie décennale n’impose pas une recherche de la cause des désordres.
Dès lors, il incombe à la société DIFFAZUR de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La société DIFFAZUR soutient qu’il s’agit d’un mauvais entretien de la piscine et de l’absence de mise en hivernage de celle-ci qui serait la cause exclusive des désordres.
En l’occurrence, le fait qu’elle ait remis un livret technique lors de la mise en service de la piscine et l’absence de justificatifs par les époux [P] d’un entretien régulier, ne sont pas de nature à démontrer que les désordres ont été causés par un défaut d’entretien alors que, lors de chacune de ses interventions suite aux divers dysfonctionnements survenus entre 2011 et 2016, elle ne justifie pas avoir recherché leur cause et avoir ainsi vérifié, notamment, si le Ph de l’eau et l’hivernage pouvaient expliquer les diverses pannes, aucune mention du taux de Ph ne figurant d’ailleurs sur les multiples bons d’intervention produits aux débats.
Elle ne saurait davantage se prévaloir d’un courrier qu’elle n’a adressé qu’en juillet 2017, après que les époux [P] lui ait fait parvenir, par l’intermédiaire de leur avocat, une mise en demeure le 13 juin 2017, d’intervenir sur leur piscine pour procéder au remplacement de la pompe à chaleur, du système de remplissage automatique, à la reprise des enduits et de la fuite persistante dans le local technique, et de leur rembourser la somme de 2400 € correspondant à la consommation d’eau.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que :
— le bassin principal présente plusieurs désordres : les enduits superficiels des murs saillants au-dessus de la ligne d’eau, présentent un fort caractère de faïençage généralisé, au motif que l’enduit a été réalisé par fortes chaleurs et n’a pas été protégé pendant son exécution, et que les parois sont rugueuses sous l’eau et sous la goulotte, avec quelques points de rouille.
— le bassin tampon présente plusieurs désordres : le descellement d’une plaque en marbre et de la lame, le décollement de l’enduit minéral du mur vertical de la goulotte tampon, la présence de salpêtre sous le déversoir, des infiltrations entre le bassin et le mur goulotte par défaillance d’étanchéité, une fissure sur la tête du mur provoquant décollement, descellement et salpêtre, faiblesse de l’étanchéité des joints des plaques de marbre, les sondes implantées dans le bassin tampon ne fonctionnent pas ce qui ne permet pas d’assurer la mise automatique du niveau d’eau,
— le local technique présente une petite fuite d’eau sur le circuit, un défaut d’étanchéité possible entre le mur et le radier, et le Diffaclean ne fonctionne pas, ne permettant pas le nettoyage automatique du bassin par les buses implantées dans le radier, les engrenages nylon sont dégradés, la pompe à chaleur a toujours été défaillante (a été remplacée par les époux [P]), les sondes ne fonctionnent pas et plusieurs dispositifs techniques ne fonctionnent pas et la pose d’un scotch par un des techniciens Diffazur en interdit la programmation.
L’expert judiciaire considère que, d’une part, les ouvrages de maçonnerie “le sur le mur séparatif entre le bassin d’agrément et le bassin tampon” relèvent de la conception, et pour une moindre part, de la réalisation, dans la mesure où les enduits vertigaux de la tranche supérieure doivent être protégés pour ne pas recevoir la moindre humidité ou infiltration, d’autre part, le scellement des plaques de marbre n’est pas fiable dans le temps, que l’étanchéité aux liaisons est peu pérenne, tout comme les arases et la tête de mur, ainsi que la qualité médiocre du faïençage des parois externes.
Cependant, l’expert a considéré que, compte tenu des mesures relatives à la qualité de l’eau, le suivi de celle-ci n’a pas été assuré suffisament correctement et régulièrement par les demandeurs mais que la société DIFFAZUR a été défaillante lors de ses nombreuses interventions au titre du devoir de conseil en ce qu’elle aurait pu et dû avertir son client d’éventuels problèmes.
A cet égard, si l’unique constatation de l’expert judiciaire réalisée en 2019, alors que l’ouvrage n’était pas en service, fait apparaître des mesures limites relatives à la qualité de l’eau, cela ne saurait établir un mauvais entretien durant les années précédentes et un lien de causalité avec les désordres tant au niveau de la maçonnerie, dont il a clairement indiqué qu’ils provenaient d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage, et non à l’absence d’hivernage ou défaut d’entretien, que des dysfonctionnements des divers équipements dont la pompe à chaleur, les systèmes Diffaclean et Diffapur, ainsi que de remplissage automatique, étant relevé que le matériel changé en 2017 (pompe à chaleur) ne présente aucun dysfonctionnement.
De plus, alors que la piscine a été mise en service le 16 juillet 2010, les premières tâches de l’enduit sur le fond du bassin ont été dénoncées avant février 2012 puis le 09 août 2012, les fissures dès 2013, et les premiers dysfonctionnements sont survenus dès l’été 2011 (changement de 5 sondes) puis une nouvelle fois en 2012.
Aucun des bons d’intervention ni le courrier de réponse du 16 septembre 2015 émanant de la société DIFFAZUR ne mentionnent la nécessité d’avoir à bien entretenir la piscine (hormis un problème de feuillage dans le panier de la pompe qui est sans lien avec les dysfonctionnements litigieux) et, notamment, n’alerte les époux [P] sur la nécessité de vérifier la qualité de l’eau ou de mettre en hivernage alors que, au contraire, les dysfonctionnements provenaient des équipements impliquant leur remplacement (sondes, cellule diffapur, transformateur, cellule HS du chiller, kit diffaclean) et cela entre 2011 et 2015.
Par conséquent, la société DIFFAZUR sera tenue de garantir les époux [P] de l’intégralité des désordres subis, faute de rapporter la preuve, non seulement d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité en totalité ou partiellement, mais aussi du lien de causalité entre la prétendue absence d’entretien ou d’hivernage de la piscine et les désordres subis.
Sur la réparation des préjudices
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise de la maçonnerie à 6000 € TTC intégralement à la charge de la société DIFFAZUR, et celle-ci ne se reconnaît redevable, à titre subsidiaire, qu’à hauteur de 3096 € sur la base d’un devis qui n’est pas produit.
Par conséquent, il sera alloué à ce titre la somme de 6000 €, qui sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
Concernant les dysfonctionnements, l’expert judiciaire évalue les travaux de reprise à la somme de 4000 € TTC dont 3000 € TTC à la charge de la société DIFFAZUR.
Aucune argumentation n’est développée par l’expert judiciaire sur le fait que les époux [P] doivent conserver à leur charge la somme de 1000 € et, en l’absence de cause étrangère exonératoire retenue ne serait-ce que partiellement, il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 4000 € outre indexation sur l’indice de la construction.
Le préjudice de jouissance est établi puisque, lors des périodes d’utilisation de la piscine depuis 2011, les époux [P] ont dû faire intervenir la société DIFFAZUR du fait des pannes sur les équipements destinés à un certain confort dans l’utilisation de l’ouvrage.
Cependant, les époux [P] ayant pu utiliser la piscine, il leur sera alloué la somme de 3500 €.
Enfin, si la facture de juin 2017 fait apparaître une consommationd’eau importante, aucun élément comparatif avec des factures antérieures ne permet de déterminer l’imputabilité de l’intégralité de cette consommation à des fuites inhérentes à la piscine.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
La société DIFFAZUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, de celle en référé et des frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de constat d’huissier du 24 septembre 2018, et sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société DIFFAZUR sera condamnée à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, dès lors il n’y a pas lieu de rejeter l’exécution provisoire comme le demande, sans le motiver, la société DIFFAZUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la SA DIFFAZUR Piscines à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P], au titre de la garantie décennale, les sommes suivantes :
— 6000 € au titre des travaux de reprise de la maçonnerie outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement,
— 4000 € au titre des travaux de reprise des dysfonctionnements tels que décrits par l’expert judiciaire, outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement,
— 3500 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SA DIFFAZUR Piscines à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [X] [P], la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA DIFFAZUR Piscines de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA DIFFAZUR Piscines aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’instance en référé, ainsi que les frais de constat d’huissier du 24 septembre 2018 ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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