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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01659 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAI Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────,
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01659 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAI
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la Cour d’appel de, [Localité 2] Pôle 2 – Chambre 8 des appels correctionnels prononçant à l’encontre de M., [D], [Y], [L] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3] à l’encontre de M., [D], [Y], [L], notifiée à l’intéressé le 28 février 2026 à 11 heures 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mars 2026 par le magistrat du siege de, [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M., [D], [Y], [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mars 2026,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 mars 2026, reçue et enregistrée le 29 mars 2026 à 9 heures 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur, [D], [Y], [L], né le 14 Février 1992 à, [Localité 4] ( GUINÉE), de nationalité Guinéenne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3] ;
— M., [D], [Y], [L];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
1Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes et l’Unité Centrale d’Identification (UCI) saisies le 28 février 2026 ont été relancées les 16 et 23 mars 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Sur la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d’une astreinte téléphonique le dimanche.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’une unité médicale disposant de salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, aménagées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA, [Localité 2] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA, [Localité 2] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA, [Localité 2] 1-11, 9 décembre, [Immatriculation 1]/04010.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, l’intéressé produit un certificat médical établi par un psychiatre le 11/12/2017 du Docteur, [Z] faisant état de troubles psychiatriques graves et anciens et la nécessité de suivre le traitement prescrit,.
Si ces documents démontrent que l’intéressé a manifestement souffert de troubles psychiatriques et a pu bénéficier de soins médicamenteux, il convient néanmoins de relever que ces éléments ne sont pas actualisés, pour remonter à presque 8 années, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que ces troubles sont toujours existants et que des soins sont toujours nécessaires.
A cet égard, la juridiction de céans constate que l’intéressé peut bénéficier depuis son arrivée au centre de rétention, de consultations médicales à l’UMCRA, excluant nécessairement une rupture de traitement, dont en état de cause, il ne justifie pas.
De surcroît, le registre actualisé ne fait pas état d’un quelconque placement à l’isolement qui aurait été justifié par l’état de santé de l’intéressé, ni d’une hospitalisation en soins psychiatriques, qui se serait avérée nécessaire en raison de troubles constatés par l’unité médicale du centre de rétention.
Il sera enfin rappelé au retenu qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’éclairer la juridiction qui n’a aucune compétence médicale, pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
Ainsi, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M., [D], [Y], [L], au centre de rétention administrative n° 2
du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mars 2026 à 12 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 5] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE,-[Localité 3],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01659 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAI Page
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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