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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WI
N° minute : 25/00038
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le 02 Octobre 1986
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSES
[3] Chez [16]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA [6]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
LA [5]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[21] – [25]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2024, Madame [Z] [F] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [F] épouse [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 66.706,98 euros a été notifié le 31 octobre 2024.
Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 42.856,82 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 290,81 euros, sur la base de 2614,81 euros de revenus et 2324 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [Z] [F] épouse [I] par courrier en la forme recommandée le 13 décembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 2 janvier 2025, faisant valoir une mensualité trop importante.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [Z] [F] épouse [I] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, indiquant qu’elle travaille au sein de l’entreprise [19]. Elle précise qu’elle est mariée depuis le mois de juillet 2023 et que le bail signé en 2019 est aux deux noms. Elle mentionne que son conjoint est actuellement en recherche d’emploi et bénéficiaire de l’A.R.E., l’entreprise dans laquelle il exerçait en intérim ayant fermé. Elle fait valoir qu’elle est suivie par une assistance sociale au titre d’une aide éducative et budgétaire, et se dit inquiète de ne pas arriver à régler ses créanciers compte tenu de la mensualité de la commission.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[21] : 3541,53 euros ;[8] : 731,19 euros ;[26] pour [14] : s’en rapporte ;FLOA : 5665,43 euros au titre du crédit 146289655300024413603 et 1833,80 euros au titre du crédit 146289661400035277311 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [Z] [F] épouse [I] par courrier recommandé le 13 décembre 2024.
La contestation a été adressée à la [4] par courrier du 2 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [Z] [F] épouse [I] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [Z] [F] épouse [I] est âgée de 39 ans, et justifie de l’ensemble de ses ressources par la remise à l’audience de documents actualisés.
Elle produit ses trois dernières bulletins de salaires attestant qu’elle perçoit une rémunération moyenne de 2007 euros.
En outre, s’il n’est pas contesté que Madame [Z] [F] vit avec Monsieur [I], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, il n’en demeure pas moins qu’elle a déposé seule son dossier, et qu’en conséquence les revenus de son conjoint ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources il conviendra de traiter la participation de ce dernier en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec deux personnes à charge, en la présence d’un enfant mineur et le conjoint non déposant.
En revanche, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En effet, Monsieur [C] [I] disposant d’une rémunération de 1132 euros tirée de l’allocation de retour à l’emploi, alors que Madame [Z] [F] justifie de 2007 euros de revenus, il sera considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 63,9 % soit 64 %, et que dès lors elle est censée supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple, en ce compris le loyer, il convient donc d’appliquer ce coefficient aux barèmes réglementaires.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
637 euros ( soit 64% de 1074 euros)
Forfait habitation
131 euros ( soit 64% de 205 euros)
Forfait chauffage
135 euros ( soit 64% de 211 euros)
Loyer
453 euros ( soit 64% de 708 euros)
TOTAL
1356 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1356 euros.
La capacité de remboursement de Madame [Z] [F] épouse [I] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 651 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 324 euros.
Dès lors, c’est la somme de 324 euros, correspondant à la quotité disponible qui pourrait être retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, les ressources mensuelles de Madame [F] épouse [I] lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 324 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que sa demande ne résulte pas d’un nouveau dépôt après un plan en cours, de sorte qu’elle est éligible à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Son passif, qui sera arrêté à la somme de 67971,37 euros, après actualisation de la créance de la [21] à la somme de 3541,53 euros au regard du décompte produit, sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 324 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Madame [Z] [F] épouse [I] qui doit prendre en charge un passif significatif, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 67.971,37 euros, la somme maximale dont la débitrice peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 26.568 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [F] épouse [I] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain le 10 décembre 2024 dans le cadre du dossier;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1356 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 324 euros ;
DIT que les dettes de Madame [Z] [F] épouse [I] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er mai 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juin 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [Z] [F] épouse [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [Z] [F] épouse [I] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [Z] [F] épouse [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [Z] [F] épouse [I] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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