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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCHO
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026
copie exécutoire avocat le 02 avril 2026
ccc avocat le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 2][Adresse 4].
Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant jugement du 1er juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— condamné Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] à faire réaliser les travaux suivants, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement :
— Limitation du remblais à 70cm par rapport au terrain naturel et création d’un espalier ou d’une pente douce pour rattraper le niveau de la maison d’habitation ;
— Limitation de la hauteur du mur de soutènement à 2 mètres maximum (mesure par rapport au niveau naturel);
— Reprise du mur de soutènement avec pose d’un système de drainage, pose d’un chaperon au dessus du mur pour éviter les infiltrations et permettre l’évacuation des eaux ;
— condamné Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] à limiter la hauteur de leur mur de clôture à 2 mètres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Le jugement a été signifié à Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023.
Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] soutiennent avoir effectué les travaux mis à leur charge par le jugement précité, contrairement aux consorts [N] [I].
Dans ce contexte, par exploits du 24 avril 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] ont fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’assortir d’une astreinte provisoire la condamnation mise à la charge de ces derniers par le jugement du 1er juillet 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025 puis, à la suite de renvois successifs à la demande des parties, à l’audience du 2 février 2026.
Ce jour, Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E], régulièrement représentés, développent oralement les termes de leurs dernières conclusions et sollicitent du Juge de l’exécution de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner à Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] de réaliser les travaux mis à leur charge aux termes du jugement en date du 1er juillet 2022 sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de ladite décision et jusqu’à la réalisation complète des travaux mis à leur charge ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter les consorts [I] [N] de leur demande de consultation technique en application des dispositions de l’article 256 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts [I] [N] de leur demande tendant à la fixation d’une astreinte à leur charge alors qu’ils justifient avoir réalisé les travaux conformément aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 1er juillet 2022 ;
— Débouter les consorts [I] [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I], régulièrement représentés, développent oralement les termes de leurs conclusions et sollicitent du Juge de l’exécution de :
Avant dire droit :
— ordonner une consultation technique afin de répondre aux deux questions suivantes :
— Savoir si les travaux effectués par les époux [U] sont conformes aux dispositions du jugement et aux règles de l’art ;
— Déterminer la hauteur du mur sur la propriété des consorts [I] [N] ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes et renvoyer à telle audience qu’il plaira au Juge dans l’attente du dépôt du rapport de consultation technique ;
Subsidiairement, sur le fond :
— Déclarer Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] épouse [U] irrecevables et mal fondés en leur demande ;
— Dire n’y avoir lieu à astreinte concernant la condamnation des consorts [N] à abaisser leur mur de clôture à 2 mètres de hauteur dans la mesure où le mur dispose d’une hauteur moindre ;
— Juger dès lors que l’exécution du jugement en cette disposition est impossible ;
— débouter Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
— les débouter de leurs entières demandes ;
A titre reconventionnel :
— Les juger recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle ;
Y faisant droit :
— Juger que Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] épouse [U] ne justifient pas avoir procédé aux travaux aucquels ils ont été condamnés par jugement du 1er juillet 2022 et notamment:
— Limitation du remblais à 70cm par rapport au terrain naturel et création d’un espalier ou d’une pente douce pour rattraper le niveau de la maison d’habitation ;
— Limitation de la hauteur du mur de soutènement à 2 mètres maximum (mesure par rapport au niveau naturel);
— Reprise du mur de soutènement avec pose d’un système de drainage, pose d’un chaperon au-dessus du mur pour éviter les infiltrations et permettre l’évacuation des eaux ;
— Assortir d’une astreinte la réalisation des travaux ordonnés à hauteur de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] épouse [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [E] épouse [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas d’espèce, les consorts [U] [E] ont saisi la présente juridiction d’une demande visant à assortir d’une astreinte la condamnation mise à la charge des consorts [I] [N] par jugement du 1er juillet 2022 du Tribunal judiciaire de Reims.
Ils soutiennent qu’alors que ces derniers auraient dû abaisser leur mur de clôture à une hauteur maximale de 2 mètres, ils n’ont pas procédé aux travaux susvisés et n’apportent pas la preuve de ce que le mur d’enceinte litigieux n’excéderait pas ladite hauteur.
Ils se prévalent à cet égard des termes du jugement du 1er juillet 2022 ainsi rédigé : " la circonstance selon laquelle les demandeurs (Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I]) ont fait édifier un mur surplombant le mur litigieux (le mur appartenant aux consorts [U] [E]) n’exonèrent en rien les défendeurs (les consorts [U] [E]) de se conformer au règlement du lotissement et aux autorisations accordées par la commune. En revanche, les consorts [N] [I] devront également s’y conformer en rabaissant leur propre mur de clôture.
Si les termes du jugement évoquent le fait que le mur des consorts [N] [I] surplomberait celui des consorts [U] [E], lui-même d’une hauteur supérieure à 2 mètres, il est toutefois constant que le mur érigé par les consorts [N] [I] l’a été durant le temps de la procédure judiciaire, sans que le rapport d’expertise ne mentionne la hauteur dudit mur.
Les éléments versés aux débats ne permettent en l’état d’établir la hauteur exacte du mur concerné, ce nonobstant la mention du jugement du Tribunal judiciaire précédemment rappelée.
Par ailleurs, les consorts [N] [I] soutiennent que les époux [U] n’ont pas davantage effectué l’intégralité des travaux mis à leur charge par le jugement du 1er juillet 2022, s’agissant plus particulièrement de la création d’un espalier ou d’une pente douce et la pose d’un système de drainage sur le mur appartenant aux époux [U] d’autre part.
A cet égard, il est constant que des travaux ont été effectués par les époux [U] ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats.
Toutefois, ces éléments apparaissent insuffisants pour déterminer avec certitude que ces travaux correspondent aux condamnations mises à leur charge par le Tribunal judiciaire de Reims, s’agissant notamment de la création d’une pente douce ou espalier, dont les époux [U] ne font pas état dans leurs écritures. En outre, si les époux [U] affirment que la mise en œuvre d’un système de drainage ne s’impose plus en ce que le mur considéré n’a plus de fonction de soutènement d’une part et que sa mise en place se heurte à un obstacle matériel tiré de la réalisation du mur de clôture des consorts [N] [I] d’autre part, les pièces versées aux débats ne permettent davantage d’établir que les circonstances alléguées seraient de nature à exclure la fixation d’une astreinte concernant la réalisation de tels travaux qu’ils reconnaissent ainsi eux-mêmes ne pas avoir mis en œuvre.
Par suite, alors que chacune des parties sollicite la fixation d’une astreinte à la charge de son adversaire et que le Juge de l’exécution n’est pas en mesure d’apprécier la réalité matérielle des difficultés alléguées par les consorts [N] [I] d’une part et la correspondance entre les travaux réalisés par les époux [U] et les condamnations mises à leur charge d’autre part, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation technique dans les termes du dispositif.
Il s’agira notamment :
— de déterminer la hauteur du mur de clôture érigé par les consorts [N] [I] et qu’ils ont été condamnés à limiter à une hauteur maximum de 2 mètres, ainsi que de déterminer s’il existe des difficultés matérielles à la mise en œuvre de cette condamnation et, dans l’affirmative, de définir les techniques pour y parvenir.
— de déterminer si les travaux effectués par les époux [U] à la suite du jugement du Tribunal judiciaire de Reims correspondent aux condamnations ci-après rappelées :
— Limitation du remblai à 70cm par rapport au terrain naturel et création d’un espalier ou d’une pente douce pour rattraper le niveau de la maison d’habitation ;
— Limitation de la hauteur du mur de soutènement à 2 mètres maximum (mesure par rapport au niveau naturel);
— Reprise du mur de soutènement avec pose d’un système de drainage, pose d’un chaperon au-dessus du mur pour éviter les infiltrations et permettre l’évacuation des eaux ;
Ainsi que de déterminer s’il existe des difficultés matérielles à la mise en œuvre des travaux ci-dessus rappelés et, dans l’affirmative, de définir les techniques pour y parvenir.
Dans l’attente des résultats de cette consultation, il sera sursis à statuer sur les demandes respectives des parties relatives à la fixation d’astreintes, aux demandes indemnitaires formulées par les époux [U] mais également sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par jugement avant dire droit,
ORDONNE une mesure de consultation technique conformément aux articles 256 et suivants du code de procédure civile,
DESIGNE pour y procéder
Madame [D] [L], experte près la Cour d’appel de Reims
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5][Adresse 4] [Localité 6], les parties et leurs avocats dûment convoqués au préalable ;
— S’agissant du mur de clôture appartenant aux consorts [I] [N] :
— indiquer avec précision la hauteur du mur de clôture appartenant aux consorts [I] [N] et si celui-ci excède en tout ou partie la hauteur de 2 mètres maximale (mesure par rapport au niveau naturel) ;
— déterminer s’il existe des difficultés matérielles à ramener le mur de clôture susvisé à la hauteur de 2 mètres maximale, conformément à la condamnation du Tribunal judiciaire de Reims du 1er juillet 2022 et, le cas échéant, préciser les techniques pour y parvenir ;
— S’agissant des travaux mis à la charge des époux [U] suivant condamnations du Tribunal judiciaire de Reims du 1er juillet 2022 :
— indiquer avec précision si les travaux réalisés par les époux [U] correspondent aux condamnations ci-après rappelées :
— Limitation du remblai à 70cm par rapport au terrain naturel et création d’un espalier ou d’une pente douce pour rattraper le niveau de la maison d’habitation ;
— Limitation de la hauteur du mur de soutènement à 2 mètres maximum (mesure par rapport au niveau naturel);
— Reprise du mur de soutènement avec pose d’un système de drainage, pose d’un chaperon au-dessus du mur pour éviter les infiltrations et permettre l’évacuation des eaux ;
— déterminer si des difficultés matérielles à la mise en œuvre des travaux ci-dessus rappelés existent et, le cas échéant, préciser les techniques pour y parvenir, ce étant rappelé notamment que les époux [U] invoquent le fait qu’ils ne peuvent mettre en place un système de drainage sur le mur de soutènement d’une part et que les consorts [I] [N] relèvent l’absence de création de pente douce ou espalier d’autre part;
RAPPELLE qu’en matière de consultation, le consultant n’est pas tenu de recueillir les dires et observations des parties,
DIT que Madame [D] [L] fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I], à l’origine de la demande de consultation technique, devront verser directement au consultant une provision de 800 euros à valoir sur sa rémunération au plus tard le 2 juin 2026 à peine de caducité de la désignation du consultant, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que le consultant commis commencera ses opérations dès qu’il aura reçu la provision versée par Monsieur [V] [N] et Madame [X] [I],
DIT que Madame [D] [L] établira un rapport écrit de sa consultation et la déposera au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims avec envoi d’un exemplaire aux parties et à leurs conseils, avec possibilité de le faire par courriel s’ils en ont donné leur accord, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la provision ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à la fixation d’astreinte, sur les demandes indemnitaires ainsi que sur les demandes afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par simples conclusions après établissement et communication du rapport de la consultation susvisé ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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