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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWVB Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWVB
Minute : 2026/183
DEMANDERESSE :
Société CIVILE IMMOBILIERE ESSG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : [K] [I]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2017, avec prise d’effet au 1er mars 2017, la SCI ESSG a donné en location à Monsieur [K] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 300,00 euros outre 20 euros de provisions sur charges, payable à échoir.
La durée du contrat de bail a été fixée à 3 ans entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, la SCI ESSG a donné congé pour reprise à Monsieur [K] [I], à effet au 28 février 2023. Cet acte a été remis à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la SCI ESSG a fait délivrer à Monsieur [K] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 2.434,97 euros. Cet acte a été remis à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, la SCI ESSG a fait délivrer à Monsieur [K] [I], une sommation interpellative de quitter les lieux. Cet acte a été remis à étude.
Par suite, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SCI ESSG a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Constater que par l’effet du congé délivré le 25 août 2022 par la SCI ESSG, pour le 28 février 2023, Monsieur [K] [I] est déchu de plein droit depuis cette date de tout titre d’occupation dans les locaux sis à BLOIS (41), [Adresse 5] ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [K] [I], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
— Voir rappeler que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [I] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Voir condamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 03 décembre 2024.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SCI ESSG, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à personne, Monsieur [K] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque au moins un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la validité du congé et ses conséquences :
— Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’un commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, la SCI ESSG a donné congé à Monsieur [K] [I] du logement dont il est locataire, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022 et à effet au 28 février 2023, et cela aux fins de reprise des lieux afin de les faire occuper par Madame [N] [T], co-gérante de la SCI ESSG comme cela ressort du site data.gouv.fr.
La date du 1er mars 2023 étant celle du terme du bail, la notification du congé est bien intervenue six mois au moins avant l’expiration du bail, puisque le locataire a reçu l’acte du commissaire de justice le 25 août 2022, selon la date présente sur le procès-verbal de signification.
Le congé contient les mentions prévues par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. Il est suffisamment précis pour s’assurer qu’une des propriétaires souhaite reprendre les lieux afin d’y habiter elle-même.
Il apparaît que Monsieur [K] [I] s’est maintenu dans le logement postérieurement au 28 février 2023.
Il en résulte que le congé est valable, que le contrat de bail est résilié à la date du 28 février 2023 à 24 heures et que Monsieur [K] [I] est donc déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 1er mars 2023.
— Sur les conséquences du congé
Le bail ayant pris effet le 1er mars 2017 étant résilié, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 25 août 2022 par la SCI ESSG, à Monsieur [K] [I], concernant le logement situé [Adresse 4], à effet au 28 février 2023 à 24 heures ;
CONSTATE en conséquence la résiliation à compter du 1er mars 2023 du bail ayant pris effet le 1er mars 2017, relatif au logement situé [Adresse 4], par l’effet de ce congé ;
DIT que Monsieur [K] [I], occupant sans droit ni titre, devra quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [K] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03831 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWVB Page sur
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026 la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
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