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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 24/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08552 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HOS
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1204,
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0857
Monsieur [L] [H]
décédé
représenté par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/08552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HOS
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] et Mme [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 1], avec contrat de mariage préalable instituant un régime séparatiste.
Le 30 août 2013, ils ont acquis en indivision avec la tante de M. [N] [H], [E] [H], pour un prix de 520 000 € les lots 37, 116 et 327 dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 1] composés d’un appartement de 66,47 m², d’une cave et d’un parking, dans les proportions suivantes :
M. [H] : à concurrence de 13%
Mme [Y] : à concurrence de 35 %
[E] [H], tante de Monsieur [H] en détenant quant à elle, 52 %.
[E] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019, sans enfants, laissant pour lui succéder son frère M. [L] [H], par ailleurs, père de M. [N] [H].
Par jugement en date du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce entre M. [N] [H] et Mme [S] [Y].
Par exploit en date du 1er juillet 2024, Mme [S] [Y], assistée de ses curateurs M. [K] [Y] et Mme [W] [Y] a fait assigner M. [N] [H] et son père, M. [L] [H], représenté par son mandataire judiciaire à la protection des majeurs M. [D] [Z], aux fins d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre elle-même et les défendeurs à la présente instance sur l’ensemble des biens immobiliers ci-dessus désignés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [S] [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1136-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 815-13 et 829 du code civil,
Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de
DECLARER recevables les demandes de madame [S] [Y] assistée de ses curateurs [K] [Y] et [W] [Y].
DECLARER bien fondées les demandes de madame [S] [Y] assistée de ses curateurs [K] [Y] et [W] [Y].
Y faisant droit.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [Y] assistée de ses curateurs [K] [Y] et [W] [Y], Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [H] représenté par son tuteur Monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
DESIGNER, pour y procéder tout notaire qu’il plaira, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
COMMETTRE tout juge du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement à la requête de la partie la plus diligente.
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d’un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis : soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif.
DIRE que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission.
DIRE que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations.
AUTORISER, en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
RAPPELER, au besoin ORDONNER que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires des biens indivis incombent au seul occupant, Monsieur [N] [H].
FIXER la valeur des biens indivis (lots 37, 116 et 327 situés dans l’ensemble immobilier sis à [Localité 1] aux [Adresse 3] et [Adresse 2]) à la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000€).
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande de voir DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation ne saurait être due par Monsieur [N] [H] pour une période antérieure au 14 octobre 2021 qui est la date de l’assignation en divorce.
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande de voir DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis pour estimer la valeur locative des biens et droits immobiliers indivis, moyennant un abattement de 20%.
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande de voir DIRE ET JUGER Madame [Y] irrecevable à revendiquer le versement d’une indemnité d’occupation supérieure à sa part de 35 % dans les biens et droits indivis.
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au jour du partage, par Monsieur [N] [H] à l’indivision [Y] [S] / consorts [H] [L] et [N] à la somme de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2 200€) par mois.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à l’indivision [Y] [S] / consorts [H] [L] et [N] la somme de 151 140 euros pour la période du 10 octobre 2018 au 30 juin 2024, puis la somme de 2 200€ chaque mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au jour du partage.
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande de voir SURSEOIR à statuer sur la demande de licitation des biens et droits indivis dans l’attente d’un éventuel accord qui pourrait être trouvé avec Monsieur [D] [Z], tuteur de Monsieur [L] [H].
ORDONNER, à défaut de vente amiable dans les 6 mois du jugement à intervenir, la licitation des biens immobiliers ci-après désignés avec une mise en vente fixée à HUIT CENT MILLE EUROS (800 000€) et faculté de baisse d’un dixième (1/10ème) puis d’un quart (1/4) dans l’hypothèse d’une carence d’enchère :
Désignation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens indivis :
Un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2]
Cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Surface 00 ha 29 a 67 ca
Désignation des biens indivis
Lot numéro trente-sept (37) : un appartement de trois pièces principales situé au premier étage du bâtiment E, escalier B, tel qu’il figure au plan sous le numéro 37 et les soixante-dix-neuf/dix millièmes (79/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cent seize (116) : une cave portant le numéro 17, située au sous-sol du Bâtiment E, escalier B, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 116 et les un/dix millièmes (1/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Lot numéro trois cent vingt-sept (327) : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 28 et les six/dix millièmes (6/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Ledit plan étant l’annexe 2 à l’acte d’acquisition du 30 août 2013
La superficie de la partie des biens indivis soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 66,47m² pour le lot numéro trente-sept (37) aux termes de l’acte d’acquisition du 30 août 2013.
JUGER qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
JUGER qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des charges et conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
— de communiquer ce cahier des charges aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe.
AUTORISER tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tous les diagnostics obligatoires.
AUTORISER tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente.
JUGER que le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins trois (3) jours à l’avance.
ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de madame [S] [Y] assistée de ses curateurs monsieur [K] [Y] et madame [W] [M] épouse [Y], il sera procédé, en présence de monsieur [N], [L] [H], né en France le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 2]) et monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerçant au [Adresse 4] à [Localité 3], en sa qualité de tuteur de monsieur [L], [I] [H], né en France le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4] ([Localité 4]) ou dument appelés, à l’audience des Criées de ce tribunal sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par tout avocat au barreau de Paris mandaté à cette fin, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot, sur la mise à prix de HUIT CENT MILLE EUROS (800 000 €) avec possibilité de baisse d’un dixième puis du quart en cas de carence d’enchères, des biens immobiliers ci-dessous désignés.
Désignation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens indivis :
Un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2]
Cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Surface 00 ha 29 a 67 ca
Désignation des biens indivis
Lot numéro trente-sept (37) : un appartement de trois pièces principales situé au premier étage du bâtiment E, escalier B, tel qu’il figure au plan sous le numéro 37 et les soixante-dix-neuf/dix millièmes (79/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cent seize (116) : une cave portant le numéro 17, située au sous-sol du Bâtiment E, escalier B, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 116 et les un/dix millièmes (1/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Lot numéro trois cent vingt-sept (327) : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 28 et les six/dix millièmes (6/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Ledit plan étant l’annexe 2 à l’acte d’acquisition du 30 août 2013
Etant précisé que :
— la superficie de la partie des biens indivis soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 66,47m² pour le lot numéro trente-sept (37) aux termes de l’acte d’acquisition du 30 août 2013 ;
Et que :
Lesdits biens indivis appartenant indivisément aux termes d’un acte de vente en date à [Localité 1] du 30 août 2013 de maître [Q] [O], notaire de la société civile professionnelle « Maîtres [D] [V], [X] [R], [J] [B], [U] [T] [F], [C] [A], Notaires Associés d’une société titulaire d’un office notarial dont le siège social est à [Localité 1] aux [Adresse 5] » :
… à hauteur de 52% à monsieur [L], [I] [H], né en France le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant à l’EHPAD [Etablissement 1] situé au [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son tuteur Monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerçant au [Adresse 4] à [Localité 3].
… à hauteur de 35% à Madame [S], [P], [G] [Y], née en France le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, divorcée de monsieur [N] [H], non remariée, exerçant la profession d’agent d’accueil et de surveillance, demeurant [Adresse 1] [Localité 1], assistée de son curateur monsieur [K], [EI] [Y] et assistée de sa curatrice madame [W], [GU] [M] épouse [Y]
… à hauteur de 13% à Monsieur [N], [L] [H], né en France le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité française, agent d’accueil et de surveillance demeurant [Adresse 2] [Localité 1].
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à Madame [S] [Y] assistée de son curateur monsieur [K], [EI] [Y] et assistée de sa curatrice madame [W], [GU] [M] épouse [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de monsieur [L] [H] à payer à Madame [S] [Y] assistée de son curateur monsieur [K], [EI] [Y] et assistée de sa curatrice madame [W], [GU] [M] épouse [Y] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre des frais irrépétibles.
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] et monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de monsieur [L] [H] aux dépens.
DEBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande au titre des dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et ne pas l’écarter »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [L] [H], représenté par son mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 815-9 du Code civil
Vu les articles 1377 et suivants du Code de procédure civile,
Il est sollicité du Tribunal judiciaire de Paris de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage del’indivision existant entre Madame [S] [Y], Monsieur [N] [H] et Monsieur [L] [H], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à[Localité 1].
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires deParis ou son délégataire.
Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Ordonner qu’à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois suivant la décision à intervenir, il sera procédé, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot, sur la mise à prix de 300.000 € avec possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères, du bien immobilier ci-dessus désigné :
Dans un ensemble immobilier situé un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2], cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Surface 00 ha 29 a 67 ca
— Lot numéro trente-sept (37) : un appartement de trois pièces principales situé au premier étage du bâtiment E, escalier B, tel qu’il figure au plan sous le numéro 37 et les soixante-dix-neuf/dix millièmes (79/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot numéro cent seize (116) : une cave portant le numéro 17, située au sous-sol du Bâtiment E, escalier B, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 116 et les un/dix millièmes (1/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
— Lot numéro trois cent vingt-sept (327) : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 28 et les six/dix millièmes (6/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Telles que lesdites fractions d’immeuble existent sans exception ni réserve.
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [EP], notaire à [Localité 7], le 17 novembre 1997 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 7ème, le 15 décembre 1997 volume 1997P numéro 8481.
Un acte rectificatif a été reçu par Maître [DN], notaire à [Localité 7] le 28 juillet 2000, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de PARIS 7ème le 15 septembre 2000, volume 2000P, numéro 6923.
Lesdits biens indivis appartenant indivisément aux termes d’un acte de vente en date à [Localité 1] du 30 août 2013 de Maître [Q] [O], notaire de la société civile professionnelle « Maîtres [D] [V], [X] [R], [J] [B], [U] [T] [F], [C] [A], Notaires Associés d’une société titulaire d’un office notarial dont le siège social est à [Localité 1] aux [Adresse 5] » :
— à hauteur de 52% à Monsieur [L], [I] [H], né en France le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant à l’EHPAD [Etablissement 1] situé au [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son tuteur Monsieur [D] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 4] à [Localité 3].
— à hauteur de 35% à Madame [S], [P], [G] [Y], née en France le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, divorcée de Monsieur [N] [H], non remariée, exerçant la profession d’agent d’accueil et de surveillance, demeurant [Adresse 1] [Localité 1], assistée de son curateur Monsieur [K], [EI] [Y] et de sa curatrice Madame [W], [GU] [M] épouse [Y]
— à hauteur de 13% à Monsieur [N], [L] [H], né en France le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité française, agent d’accueil et de surveillance demeurant [Adresse 2] [Localité 1].
Pour parvenir à la vente sur licitation du bien ci-dessus désigné :
Juger qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Et par application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution :
Autoriser que la publicité de droit commun soit restreinte par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale, à savoir le journal Le Parisien,
Autoriser une publicité complémentaire sur Internet sur le site « ww.licitor.com ».
Juger qu’il incombera à la partie la plus diligente :
De constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des charges et conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
— De communiquer ce cahier des charges aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe.
Autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostics obligatoires ;
Autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Juger que l’huissier de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance : ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [N] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 262-1 du code civil,
DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis pour estimer la valeur des biens et droits immobiliers indivis.
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation ne saurait être due par Monsieur [N] [H] pour une période antérieure au 14 octobre 2021 qui est la date de l’assignation en divorce.
DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis pour estimer la valeur locative des biens et droits immobiliers indivis, moyennant un abattement de 20%.
DIRE ET JUGER Madame [Y] irrecevable à revendiquer le versement d’une indemnité d’occupation supérieure à sa part de 35 % dans les biens et droits indivis.
SURSEOIR à statuer sur la demande de licitation des biens et droits indivis dans l’attente d’un éventuel accord qui pourrait être trouvé avec Monsieur [D] [Z], tuteur de Monsieur [L] [H].
ORDONNER qu’il soit tenu compte, dans le cadre des opérations de compte liquidation partage,des taxes foncières et des charges de copropriété dont Monsieur [H] a fait l’avance depuis 2018, pour le compte de l’indivision.
ORDONNER que lesdites taxes foncières et charges de copropriété soient directement réglées par Monsieur [Z] au prorata des droits de son protégé dans les biens indivis, soit 53 %, sur présentation des justificatifs.
CONDAMNER Madame [Y], sous curatelle de Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [M] épouse [Y] à la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER en tous les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2026, a été mise en délibéré au 15 avril suivant, par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de «déclarer », de « juger » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
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Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Sur ce,
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] et MM. [N] et [L] [H], et portant sur 37, 116 et 327 dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 1].
La masse indivise ne comprenant que ces biens immobiliers, le partage ne présente pas de difficulté particulière de sorte qu’il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état des suites de la licitation de l’ensemble immobilier précité qui est ordonnée (cf. infra), en invitant les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun.
En l’absence de désignation d’un notaire, commis la demande d’autoriser le notaire désigné à s’adjoindre un expert est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de licitation
Mme [Y] sollicite la licitation de l’ensemble immobilier, objet de l’indivision entre elle et les défendeurs, « à défaut de vente amiable dans les 6 mois du jugement à intervenir, », avec une mise à prix à 800.000 euros, se prévalant de l’impossibilité pour les défendeurs de lui régler la soulte qui lui est due, et de la fragilité de sa propre situation financière.
Elle conteste l’argument de M. [N] [H] tenant à son absence de solution de relogement, rappelant qu’il a d’ores et déjà bénéficié de plusieurs années pour s’organiser sur ce point et estimant qu’aucun accord amiable n’est possible entre les parties.
En défense, M. [N] [H] conclut au rejet de cette demande, excipant de la possibilité d’un accord entre les indivisaires et de la précarité de sa situation matérielle.
M. [L] [H] conclut également à la licitation de l’ensemble immobilier passé un délai de six mois suivant le présent jugement, pour une mise à prix à 300.000 euros.
****************************
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En matière de partage judiciaire, il ne peut hors le cas de l’attribution préférentielle, être procédé à des attributions, et un bien non partageable en nature doit faire l’objet d’une licitation, ou d’une attribution par tirage au sort.
Sur ce,
L’indivision existant entre les parties porte sur trois lots de copropriété, qui ne sont pas aisément partageables en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits, et ce à l’issue d’un délai de six mois à compter du présent jugement dans le cas où aucune vente amiable ne serait intervenue, conformément à la demande.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
Le tribunal rappelle que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, M. [N] [H] produit aux débats une évaluation immobilière du bien, hors parking, datée du 26 mai 2023, lequel fait état d’une valeur située entre « 530.000 euros et 560.000 euros ».
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/08552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HOS
Mme [Y], qui sollicite une mise à prix à 800.000 euros, ne produit en revanche aucune évaluation dudit bien ; elle se contente de communiquer diverses recherches sur le net de demandes de valeurs foncières portant sur des biens similaires, soit l’un situé au [Adresse 3], d’une surface de 74 m²,vendu en octobre 2024 au prix de 850.000 euros, et l’un situé au [Adresse 2], d’une surface de 48 m², vendu au prix de 537.600 euros, en décembre 2024.
Or le tribunal ignore s’agissant de ces biens s’ils étaient occupés au moment de leur vente, comme celui litigieux, et s’ils étaient en état ou nécessitant des travaux de réfection.
Par conséquent, compte tenu de ces données chiffrées et de la nécessité, il convient de fixer une mise à prix de 350.000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Rappelons enfin et d’une part, que si en matière d’attribution d’un bien immobilier, une expertise peut avoir de l’intérêt en ce qu’elle permet de déterminer la valeur du bien pour composer des lots de valeur équivalente et ainsi ne pas rompre l’égalité dans le partage, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une licitation du bien, puisque sa valeur dépendra du prix du marché, et que le prix de vente rejoindra la masse indivise.
Il convient également de rappeler d’autre part, que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais aussi qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’immobilisation
Mme [Y] soutient que M. [N] [H] est redevable, depuis le 10 octobre 2018, d’une indemnité d’occupation se rapportant au bien immobilier précité, dont elle sollicite la fixation au montant de 2.200 euros eu égard à sa valeur locative.
Elle s’estime recevable à former une telle demande, eu égard à sa qualité d’indivisaire.
Elle s’oppose à un abattement pour occupation précaire de 20 % de ladite somme, et conclut à la réduction de ce pourcentage à 10 %, excipant de la volonté du père de l’intéressé de vouloir le rendre propriétaire des lieux pour en déduire l’absence de précarité de son occupation.
En défense, M. [N] [H] conclut à l’irrecevabilité de Mme [Y] de former une demande dépassant ses droits dans les biens indivis.
Il soutient également qu’à la supposer due, cette indemnité ne saurait courir qu’à compter du 14 octobre 2021, date d’assignation en divorce. Il relève par ailleurs l’absence d’élément probant quant à la valeur locative du bien et sollicite la désignation d’un expert.
Il se prévaut enfin de ce que son père n’avait jamais eu la volonté de lui faire payer une quelconque indemnité, d’une part, et de son intention de le rendre propriétaire des lieux, d’autre part.
M. [L] [H] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, mais indique dans leur corps que « il ne peut être question de donation, tant que M. [L] [H] ne dispose pas de moyen suffisant pour ce faire ».
****************************
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’ occupation, assimilable à un revenu, accroît à l’indivision conformément à l’ article 815-10 du Code civil . Les indivisaires ne sont donc pas en droit d’en demander le paiement à celui d’entre eux qui occupe le bien indivis chacun pour son propre compte, à concurrence de ses droits dans l’indivision. ( Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-18.315, n° 10-18.346, notamment).
Ladite indemnité n’est exigible qu’à l’issue des opérations de partage ; néanmoins, dès lors qu’elle doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant (Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 89-11.136).
Sur ce,
M. [N] [H] ne conteste pas occuper privativement le bien immobilier litigieux, objet de l’indivision entre les parties.
La jouissance exclusive de ce bien dont il est indivisaire le rend redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision existant entre les parties de sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, Mme [Y] est recevable, en sa qualité d’indivisaire, à solliciter la fixation d’une somme à ce titre.
L’indemnité d’occupation dont M. [N] [H] est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
S’agissant de son point de départ, contrairement à ce que soutient M. [N] [H], il ne saurait être retenu la date de l’assignation en divorce, comme prévu par l’article 262-1 du code civil, dès lors que le bien ne dépend pas de l’indivision née de la dissolution du régime matrimonial des ex-époux mais résulte d’une indivision conventionnelle entre les parties.
Or, il résulte des termes du jugement de divorce, et n’est au demeurant pas contesté, que M. [N] [H] occupe le bien seul depuis le 10 octobre 2018, de sorte que cette date sera retenue comme point de départ de l’indemnité d’occupation afférente.
S’agissant du quantum réclamé, Mme [Y] produit aux débats diverses annonces de mise en location de biens similaires à celui litigieux, qui font état d’un prix au mètre carré oscillant entre 30 et 38 euros.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative mensuelle moyenne de 2.260 euros (soit 34 euros le mètre carré).
En raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis, il sera fait application d’un abattement de 20%, ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 1.808 euros.
Il y a donc lieu de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1.808 euros, M. [N] [H] étant redevable chaque mois de cette somme à l’égard de l’indivision existant entre les parties, à compter du 10 octobre 2018 et jusqu’au partage ou complète libération du bien.
Les demandes de Mme [Y] de condamnation en paiement de M. [N] [H] à ce titre devront en revanche être rejetées en l’état dès lors que la créance de l’indivision à ce titre n’est en l’état pas exigible, d’une part, et que Mme [Y] ne prétend pas solliciter à ce titre sa part dans les bénéfices annuels de ladite indivision, d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il convient d’ordonner que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [S] [Y], M. [N] [H] et M. [L] [H], et portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2] – Cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Surface 00 ha 29 a 67 ca -ainsi désigné :
Lot numéro trente-sept (37) : un appartement de trois pièces principales situé au premier étage du bâtiment E, escalier B, tel qu’il figure au plan sous le numéro 37 et les soixante-dix-neuf/dix millièmes (79/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cent seize (116) : une cave portant le numéro 17, située au sous-sol du Bâtiment E, escalier B, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 116 et les un/dix millièmes (1/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Lot numéro trois cent vingt-sept (327) : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 28 et les six/dix millièmes (6/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, en l’absence de vente amiable intervenue entre temps, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris de l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2] – Cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2] Surface 00 ha 29 a 67 ca -ainsi désigné :
Lot numéro trente-sept (37) : un appartement de trois pièces principales situé au premier étage du bâtiment E, escalier B, tel qu’il figure au plan sous le numéro 37 et les soixante-dix-neuf/dix millièmes (79/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cent seize (116) : une cave portant le numéro 17, située au sous-sol du Bâtiment E, escalier B, telle qu’elle figure au plan sous le numéro 116 et les un/dix millièmes (1/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales.
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/08552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HOS
Lot numéro trois cent vingt-sept (327) : un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 28 et les six/dix millièmes (6/10000èmes) de la propriété au sol et des parties communes générales,
FIXE la mise à prix de ce bien précité sis à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2] – Cadastré Section EJ N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 2], sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 350.000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
FIXE à la somme mensuelle de 1.808 euros l’indemnité d’occupation due par M. [N] [H] depuis le 10 octobre 2018 et jusqu’à partage ou complète libération des lieux, au bénéfice de l’indivision existant entre Mme [S] [Y], M. [N] [H] ainsi que M. [L] [H], et portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 1]), [Adresse 3] et [Adresse 2],
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 07 décembre 2026 à 13 h 30 pour reprises de conclusions par les parties des suites de la licitation qui est ordonnée et Invite les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise en tenant compte tenu de la vocation de chacun,
ORDONNE que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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