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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EMAT c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. EMAT/S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7LK
Minute N° 26/00091
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. EMAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture émise le 14 décembre 2016, numéro 8773, Monsieur [L] [A] a chargé la SARL LONGEPE PERE ET FILS de la fourniture et pose d’une chaudière de marque EMAT modèle ALLURE B-40, pour un montant de 11.543,81 euros toutes charges comprises.
Alléguant qu’après cette acquisition, la chaudière aurait présenté des dysfonctionnements, Monsieur [L] [A] a assigné la SARL LONGEPE PERE ET FILS, la SAS EMAT et la SARL TECHNICHAUFF aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [L] [A], de la SARL LONGEPE PERE ET FILS, de la SARL TECHNICHAUFF et de la SAS EMAT, et a désigné Monsieur [Z] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la SAS BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.
Par ordonnance de référé en date du 06 janvier 2026, le président du Tribunal judiciaire de Blois a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur [L] [A], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS BRINK CLIMATE SYSTEMS FRANCE, à la MMA IARD, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL LONGEPE PERE ET FILS, à la SA MONCEAU GENERAL ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SARL LONGEPE PERE ET FILS et en sa qualité d’assureur de la société TECHNICHAUFF, et à la SARL UNION D’EXPERTS.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAS EMAT a assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Voir déclarer que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [O], par ordonnance en date du 17 septembre 2024, dénoncées en-tête des présentes, soient communes et opposables aux sociétés MMA, ès-qualité d’assureurs de la SAS EMAT ;
— Voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées, ont émis les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention forcée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS EMAT sollicite que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [L] [A] soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est constant que la SAS EMAT a été assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, de telle sorte qu’au moment de la découverte du dysfonctionnement affectant la chaudière de marque EMAT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient les assureurs de la SAS EMAT.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée de la SAS EMAT à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes accessoires
La SAS EMAT au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de la SAS EMAT à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [Z] [O] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 17 septembre 2024 (RG 24/01416), communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SAS EMAT ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SAS EMAT, de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS EMAT aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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