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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 juin 2025, n° 21/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
19 Juin 2025
ROLE : N° RG 21/00032 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KW2Y
AFFAIRE :
[W] [F] [P]
C/
MMA IARD ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] [P] a été victime le 4 octobre 2018 à [Localité 7] d’une chute alors qu’elle se trouvait à la station TOTAL ACCESS située RD 568.
A la demande de l’assureur de Mme [F] [P], en l’occurrence la MATMUT, et de l’assureur de la station TOTAL ACCESS, en l’occurrence la compagnie MMA, une expertise médicale a été réalisée. Les experts nommés, les Docteurs [M] et [T], ont rendu leur rapport le 23 janvier 2020. Ils y concluent notamment que suite à l’accident la victime a présenté une contusion du flanc gauche, de la hanche et de la cuisse gauche, un arrêt de travail imputable du 4 octobre au 28 novembre 2018, des souffrances endurées cotées 1,5/7, un déficit fonctionnel temporaire total le 4 octobre 2018 et de classe 1 du 5 octobre au 28 novembre 2018 en raison d’une gêne fonctionnelle avec la nécessité d’une astreinte aux soins per os et par rééducation, une consolidation au 29 novembre 2018 et une absence de déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] [P] n’étant pas satisfaite des conclusions de cette expertise, elle a, par exploits des 14 et 15 décembre 2020, fait citer devant la présente juridiction les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Aux termes de cette assignation, elle demandait plus précisément au tribunal de :
— constater que son droit à indemnisation est intégral :
— condamner la société d’assurance à lui payer la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— ordonner une expertise médicale judiciaire
à titre subsidiaire,
— condamner la société d’assurance à lui payer les sommes suivantes :
— 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
et réserver les postes des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuelles dans l’attente de production de justificatifs
— condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement prononcé le 13 janvier 2022 il était statué comme suit:
— DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [F] [P] est entier sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Mme [W] [F] [P] de l’intégralité de ses préjudices corporels en lien avec l’accident survenu le 4 octobre 2018 .
L’expertise médicale de la victime était ordonnée et confiée au Docteur [B], l’assureur étant en outre condamné à verser une provision de 2.000 € à Madame [P] à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert déposait son rapport définitif le 3 mars 2023 et concluait en ces termes:
— PGPA : du 04.10.18 au 18.11.18
— DFTT : néant
— DFTP :
o 25% du 04.10.18 au 19.10.18
o 10% du 20.10.18 au 25.01.19 du fait de l’exacerbation douloureuse de l’état antérieur pendant la grossesse
— Préjudice esthétique temporaire : néant
— Souffrances endurées 2/7
— La consolidation est fixée au 26 janvier 2019
— Aucun DFP n’est retenu
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023 la requérante sollicite la versement de la somme de 5.440,50 € au titre de ses préjudices , outre 3.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Pour sa part la MMA qui constituait avocat en cours de procédure, et postérieurement à la décision du 13 janvier 2022, concluait à la diminution des sommes à allouer et au rejet de l’article 700.
La CPAM demeure non constituée à la présente procédure, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure était clôturée par ordonnance de clôture avec effet différé au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [W] [F] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [F] [P] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[W] [F] [P] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
La demande est contestée par la MMA qui l’estime infondée dès lors que la nouvelle expertise réalisée judiciairement n’a pas modifié l’appréciation des experts amiables.
Cependant, cette dépense étant strictement imputable, elle ne saurait demeure à la charge de la requérante et sera comprise dans les sommes allouées au titre du préjudice corporel.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire ainsi que suit:
o 25% du 04.10.18 au 19.10.18
o 10% du 20.10.18 au 25.01.19 du fait de l’exacerbation douloureuse de l’état antérieur pendant la grossesse
Les parties conviennent de voir allouée la somme totale de 400,50 € à la requérante à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la contusion du flan, de la hanche et de la cuisse gauche avec impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté à la douleur en raison de la grossesse et de l’écho émotionnel du fait accidentel.
Il sera alloué à [W] [F] [P] la somme de 4.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [W] [F] [P] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 400,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [W] [F] [P] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [W] [F] [P] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MMA sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement prononcé le 13/01/2022 ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [F] [P] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 400,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 € ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [F] [P] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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