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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03299
DOSSIER N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7NU
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [V] [N] [R] épouse [B] [I] et M. [J] [B] [I]
146 avenue Jean Jaurès
76530 GRAND COURONNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 9 août 2022, l’O.P.H. HABITAT 76 a donné à bail à Madame [F] [X] [R] un local à usage d’habitation situé 14, rue de Verdun, escalier 03, étage 03, appartement 001 à DEVILLE-LES-ROUEN (76250), pour un loyer mensuel de 386,84 euros, outre une avance sur charges. Il est prévu au bail que la locataire s’acquittera d’un dépôt de garantie de 386,84 euros.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 11 août 2022.
Madame [F] [X] [R] s’est mariée avec Monsieur [J] [M] le 13 août 2022.
La résiliation du bail a été constatée par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 10 novembre 2023, en raison d’impayés de loyers des locataires, dont l’expulsion a, en conséquence, été ordonnée.
La décision leur a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, outre un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 8 août 2024, en présence d’un représentant de l’O.P.H. HABITAT 76 et de Madame [F] [X] [R] épouse [M].
A la suite de la reprise du logement, l’O.P.H. HABITAT 76 a établi une facture liquidative en date du 29 août 2024 d’un montant global de 13.617,14 euros, correspondant à des réparations locatives d’un montant de 967,55 euros et à une dette de loyers et charges d’un montant de 13.036,33 euros, dont a été déduit le montant du dépôt de garantie.
Par requête du 6 mars 2025, reçue le 10 mars 2025 par le greffe, l’O.P.H. HABITAT 76 a saisi le juge des contentieux de la protection du présent tribunal d’une requête lui demandant de :
— condamner solidairement Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] à lui payer les réparations locatives d’un montant ramené à 580,81 euros,
— condamner solidairement Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 septembre 2025.
A cette audience, l’O.P.H. HABITAT 76, représenté par son conseil, reprend ses demandes portées dans la requête du 6 mars 2025.
Bien que régulièrement cités par le greffe à l’audience, par lettre recommandées avec accusés de réception, Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M], régulièrement cités à l’audience par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le jugement n’étant pas susceptible d’appel, en application de l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] n’ayant pas été cités à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, l’O.P.H. HABITAT 76 produit l’état des lieux d’entrée du 11 août 2022 et l’état des lieux de sortie du 8 août 2024, réalisé en présence de Madame [F] [X] [R] épouse [M].
Il convient de relever que le logement a été occupé pendant 1 an, 11 mois et 28 jours.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Lors de l’état des lieux de sortie, Madame [F] [X] [R] épouse [M] n’a restitué que 3 des 4 clefs de l’entrée du logement qui lui avaient été données le 11 août 2022. La somme de 12,50 euros réclamée par l’O.P.H. HABITAT 76 au titre de son remplacement se trouve donc justifiée.
Concernant le séjour :
Les parties constatent lors de la reprise du logement, que la porte intérieure vitrée de cette pièce, côté dégagement et la porte fenêtre en PVC sont sales (alors qu’elles ont été données propres selon l’état des lieux d’entrée). Par conséquent, les frais réclamés par l’O.P.H. HABITAT 76 au titre de leur nettoyage, d’un montant de 39,35 euros, sont justifiés.
De même, il est noté dans l’état des lieux de sortie que 4 chevilles n’ont pas été retirées des murs de cette pièce alors que leur présence n’est pas précisée dans l’état des lieux d’entrée. L’indemnisation sollicitée par le demandeur, à hauteur de 19,80 euros, au titre des travaux engagés pour la reprise des murs compte-tenu de la présence de ces chevilles est donc justifiée.
Concernant la chambre n° 1 :
Les parties relèvent lors de l’état des lieux de sortie qu’une prise électrique est cassée dans la chambre n° 1 alors que toutes ses installations électriques étaient en bon état lors de l’entrée dans l’appartement. Les réparations locatives au titre de son remplacement, d’un montant de 4,72 euros, sont justifiées.
Concernant la chambre n° 2 :
Comme pour la pièce précédente, le bailleur et la locataire indiquent dans l’état des lieux de sortie que deux des prises de cette pièce étaient cassées, alors que ses équipements électriques étaient en bon état selon l’état des lieux d’entrée. L’O.P.H. HABITAT 76 sera donc indemnisé à hauteur de 9,44 euros au titre de leur remplacement.
De même, sa fenêtre PVC ayant été restituée sale, les frais de nettoyage engagés par le bailleur sont justifiés, soit la somme de 6 euros.
Concernant la cuisine :
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les murs en papier-peint et le plafond, peint, de la cuisine sont tâchés alors qu’ils ont été donnés en bon état. Par conséquent, le bailleur sera indemnisé à hauteur de 678,59 euros au titre de la réfection de cette pièce compte-tenu des dégradations constatées, alors que le logement n’a été donné à bail que pendant moins de deux ans.
Concernant les WC :
Selon l’état des lieux de sortie, deux chevilles n’ont pas été retirées des murs par les locataires alors qu’ils étaient en bon état lors de l’état des lieux d’entrée. Les réparations locatives au titre de la reprise d’enduit sont donc justifiées, soit la somme de 9,90 euros.
Les frais de nettoyage de la cuvette des toilettes sont également justifiés dès lors qu’ils ont été restitués entartrés selon l’état des lieux de sortie alors qu’ils ont été donnés en bon état. Le bailleur sera indemnisé à ce titre pour la somme de 56,97 euros.
Concernant le dégagement :
Lors de l’état des lieux de sortie, les parties notent qu’une douille est manquante dans le dégagement, alors que l’ampoule électrique du plafond de cette pièce était bien installée lors de l’état des lieux d’entrée. Les réparations locatives réclamées au titre du remplacement de cette douille sont donc justifiées, soit la somme de 1,46 euros.
Concernant la salle de douche :
Selon l’état des lieux de sortie, la faïence de la salle de bain a été restituée avec 3 carreaux cassés alors qu’elle a été donnée en bon état. Les réparations locatives au titre de leur remplacement, d’un coût de 23,52 euros, sont donc justifiées.
De même, il est relevé par les parties lors de la reprise des lieux que le lavabo est mal fixé, sa bonde est difficile à manœuvrer avec que sa tirette ne se lève presque pas. En outre, il est noté que la tête d’eau chaude du robinet s’ouvre à l’envers. Pourtant, l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucun de ces problèmes. Par conséquent, la somme de 78,20 euros au titre de la réparation de ces désordres, qui incombe au locataire au titre de l’entretien et des menues réparations du logement, est justifiée.
Il ressort également de l’état des lieux de sortie que le joint sanitaire de la douche est usé alors que cette dernière était en bon état selon l’état des lieux d’entrée. L’entretien et la réfection des joints, incombant au locataire au titre des réparations locatives, la demande d’indemnisation pour sa reprise du fait des désordres constatés, d’un montant de 15,54 euros, est donc justifiée.
De même, il est indiqué dans l’état des lieux de sortie qu’une prise électrique non conforme a été ajoutée par les locataires. Les frais réclamés au titre de son enlèvement, d’un montant de 8,10 euros, sont donc justifiés.
Enfin, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’interphone a été restitué sale alors qu’il était en bon état selon l’état des lieux d’entrée. L’O.P.H. HABITAT 76 sera donc indemnisé au titre des frais engagés pour son nettoyage d’un montant de 3,56 euros.
Par conséquent, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que l’ensemble des réparations locatives, d’un montant de 967,65 euros, réclamées par l’O.P.H. HABITAT 76 sont justifiés du fait des dégradations et d’un défaut d’entretien du logement par les locataires.
Il convient de rappeler que Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] se sont mariés le 13 août 2022, soit deux jours après l’entrée dans les lieux de Madame [F] [X] [R] qui a signé seule le bail.
En application des articles 220 et 1751 du code civil le bail, même conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux et les dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage les engagent solidairement.
Par conséquent, en l’espèce, le bail en cause est réputé appartenir également à Monsieur [J] [M] par l’effet de son mariage avec Madame [F] [X] [R] le 13 août 2022 et la dette locative, ayant nécessairement le caractère d’une dette ménagère dès lors qu’elle est relative au bail, les engage solidairement, d’autant que le mariage entre les époux a été célébré seulement deux jours après l’entrée dans les lieux.
Par conséquent, Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] seront condamnés in solidum à payer à l’O.P.H. HABITAT 76 la somme de 580,81 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 386,84 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] à payer à l’O.P.H. HABITAT 76 la somme de 580,81 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] à payer à l’O.P.H. HABITAT 76 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [X] [R] épouse [M] et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’O.P.H. HABITAT 76 de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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