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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
61A
PPP Contentieux général
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3JKV
[S] [L] [C]
C/
[W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [S] [C] a par requête déposée le 17 décembre 2025, fait convoquer Mme [W] [D] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués, à titre principal, 2.000 € et 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’était soldée par un échec.
A l’audience du 16 février 2026, celle – ci a sollicité la somme de 4.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Au soutien de sa position, Mme [S] [C] rappelle qu’elle a confié son chien OUPER à Mme [W] [D] pendant une semaine et que celui-ci a été mordu par un des chiens de cette personne avec arrachement d’un oeil ; qu’il en est résulté un préjudice pour son chien et pour elle-même.
Elle précise que son chien est désormais handicapé et qu’elle a du faire face à des frais vétérinaires qui ne lui ont pas été totalement remboursés ; que son préjudice moral est important.
En réponse, Mme [W] [D] expose, en premier lieu, que le chien de Mme [S] [C] a mordu le pied de son fils et les chaussures de visiteurs ; que celui-ci a changé de comportement le 18 juil 2025 pour devenir agressif.
Elle précise, en outre, que le jour des faits elle avait bien sorti deux chiens dont celui de la défenderesse sans qu’aucun évenement ne puisse expliquer cette attaque ; qu’elle a appelé en urgence un vétérinaire de garde.
Elle se montre, par ailleurs, prête à régler 400 € pour solder le coût de cette visite (876 €) et indique que la MATMUT a bien été informée de cette situation en sollicitant la production de la facture du vétérinaire.
La défenderesse demande, enfin, que soient écartés des débats les dernièrs écrit produits par la demanderesse, écrits qui ne lui ont pas été adressés comme l’exige le respect du contradictoire.
Mme [S] [C] rejette les demandes présentées par la défenderesse.
DISCUSSION
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Les dernières pièces produites par la demanderesse ne seront pas écartées des débats car reprises oralement dans le cadre des échanges qui ont eu lieu contradictoirement à l’audience du 16 février 2026.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [S] [C] a confié à Mme [W] [D] la garde de son chien OUPER du 17 juin au 21 juin 2025 et ce, après que toutes les informations utiles à cette prise en charge aient pu être échangées entre les parties par messagerie ; que celui-ci a été mordu par un des chiens de la défenderesse (prénomé [F]) ce qui a entraîné la perte d’un de ses yeux.
Les frais vétérinaires en ayant découlé se sont élevés à la somme de 876.50 € (facture du 21 juin 2025), somme sur laquelle Mme [W] [D] a, déjà, réglé par virement 476,50 €.
Cette dernière a renouvelé sa proposition de s’acquitter du solde de la facture du vétérinaire soit 400 € ce qui était déjà inclus dans un projet de réglement amiable refusé par Mme [S] [C].
Il convient actuellement de lui en donner acte.
Sur les autres demandes présentées par Mme [S] [C] il convient, en premier lieu, de rappeler que Mme [W] [D] a bien accepté de régler les frais vétérinaires que le chien OUPER a du subir à la suite des blessures dont il a été la victime et ce, conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil précité.
L’animal en cause n’a, cependant, pas la personnalité juridique et il n’est pas démontré que l’état dans lequel il se trouve désormais nécessite des soins vétérinaires particuliers et une présence spécifique.
Il n’est, également, pas justifié que le préjudice psychologique personnel allégué par Mme [S] [C] soit directement et exclusivement dû aux faits en cause.
Les demandes complémentaires de dommages et intérêts présentées par Mme [S] [C] seront,en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [W] [D] de son engagement à régler à Mme [S] [C] la somme de 400 € en complément des 476 € qu’elle a déjà réglés sur les frais de vétérinaire exposés par celle-ci à hauteur de 876 € ;
Déboute Mme [S] [C] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [W] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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