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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTYK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 MARS 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [Y] veuve, [T]
de nationalité Française
née le 08 Janvier 1948 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Me GERARD, avocat au barreau de Colmar (30)
Cabinet, [U], [H], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représenté par Me GERARD, avocat au barreau de Colmar (30)
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [M], [D]
né le 17 Octobre 1963 à, [Localité 5], demeurant Actuellement, [Adresse 5], [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [A] épouse, [D]
née le 22 Février 1963 à, [Localité 7], demeurant Actuellement, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; tierce opposition.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER.
* Copie exécutoire à :
* Copie par lettre simple et LRAR à :
cabinet, [U], [H],
[M], [D],
[Q], [Y] veuve, [T],
[J], [A] épouse, [D]
*Copie simple à la sous Préfecture de, [Localité 2]
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2017 prenant effet au 14 octobre 2017, Mme, [Q], [Y] veuve, [T] ayant pour mandataire le Cabinet, [U], [H] donné à bail à M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 4].
Un différend s’est fait jour.
Par jugement du 31 mars 2025 (N° RG 24/00673 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJTJ – Minute N° 25/100), le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
— constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 1er octobre 2024 ;
— condamné M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] solidairement à payer à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] la somme de 1 680,65 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 25 novembre 2024 ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— autorisé M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] à s’acquitter de la dette en 16 mensualités de 100 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 17e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
— condamné M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture de, [Localité 2] ;
— condamné M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] in solidum à payer à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour mémoire, à l’audience du 3 février 2025, Mme, [Q], [Y] veuve, [T] avait notamment déclaré : « c’est le cabinet, [U] qui gère la maison ».
Le différend s’est poursuivi.
Par requête datée du 3 août 2025 enregistrée au greffe le 6 août 2025, M., [M], [D] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat d’une demande de six mois de délais complémentaires pour évacuer les lieux, précisant que le bailleur était le Cabinet, [U], [H].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, seul M., [M], [D] était présent.
Par jugement du 15 septembre 2025 (N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRLL – Minute N° 25/250), le Juge de l’exécution a :
— accordé à M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] un délai de douze mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à, [Adresse 8], est suspendue ;
— laissé aux consorts, [D] la charge des dépens ;
— ordonné la transmission à Monsieur le Préfet du HAUT-RHIN de la présente décision ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par requête du 10 octobre 2025 enregistrée au greffe le 16 octobre 2025, Mme, [Q], [Y] veuve, [T] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat aux fins de tierce opposition principale, lui demandant de :
— dire et juger que le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 15 septembre 2025 (RG 25/00065), porte préjudice à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] ;
En conséquence,
— déclarer la tierce opposition de Mme, [Q], [Y] veuve, [T] recevable ;
— la dire bien fondée ;
— ordonner la rétractation du jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 15 septembre 2025 (RG 25/00065) en ce qu’il a :
— accordé à M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] un délai de douze mois à compter du jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à, [Adresse 9], est suspendue ;
— ordonné la transmission à la sous-préfecture de, [Localité 2] de la décision ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dire et juger que le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 15 septembre 2025 (RG 25/00065) est inopposable à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme, [D] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
— condamner M. et Mme, [D] à payer à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme, [D] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Par courriel du 15 décembre 2025 à 10h10, Mme, [J], [A] épouse, [D] a écrit au greffe que le couple ne pourrait être présent pour raisons de santé et indiqué sa nouvelle adresse « depuis le 1 novembre ».
Mme, [Q], [Y] veuve, [T], représentée par son conseil, a pu indiquer : « les clefs n’ont été rendues, l’agence me l’a confirmé ce matin ».
L’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2026 avec injonction faite à M. et Mme, [D] de comparaître personnellement.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme, [Q], [Y] veuve, [T], représentée par son conseil, a indiqué que M. et Mme, [D] avaient rendu les clefs le 7 janvier 2026.
M. et Mme, [D] bien que régulièrement convoqués, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme, [D] et du Cabinet, [U], [H], il convient de statuer sur les demandes de Mme, [Q], [Y] veuve, [T], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la tierce opposition et ses conséquences
Le premier alinéa de l’article 583 du code de procédure civile dispose :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
Le premier alinéa de l’article 587 du même code dispose :
« La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. »
L’article 591 du même code dispose :
« La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. »
L’article 592 du même code dispose :
« Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme, [Q], [Y] veuve, [T], en tant que propriétaire du logement situé, [Adresse 7] à, [Localité 4], avait intérêt à se positionner par rapport aux demandes de délais d’évacuation de M. et Mme, [D] dans leur requête datée du 3 août 2025 enregistrée au greffe le 6 août 2025.
Il n’est pas non plus contestable qu’elle n’était ni partie ni représentée au jugement du 15 septembre 2025 (N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRLL – Minute N° 25/250).
Dans ces conditions, sa requête sera déclarée recevable.
L’octroi de délais complémentaires à M. et Mme, [D] étant préjudiciable à Mme, [Q], [Y] veuve, [T], il y a lieu de rétracter le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 15 septembre 2025 (N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRLL – Minute N° 25/250) en ce qu’il a :
— accordé à M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] un délai de douze mois à compter du jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à, [Adresse 9], est suspendue ;
— ordonné la transmission à la sous-préfecture de, [Localité 2] de la décision.
Toutefois, il apparaît que M. et Mme, [D] ont définitivement quitté les lieux puisqu’ils ont rendu les clefs du logement le 7 janvier 2026.
Il y a donc lieu de constater que la demande de délais complémentaires est sans objet.
Toutefois, lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard du maintien de M. et Mme, [D] dans les lieux.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme, [Q], [Y] veuve, [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros, outre les dépens, qui resteront à la charge de M. et Mme, [D] in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la tierce opposition formée par Mme, [Q], [Y] veuve, [T] au jugement du 15 septembre 2025 (N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRLL – Minute N° 25/250) du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat ;
RETRACTE le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 15 septembre 2025 (RG 25/00065) en ce qu’il a :
— accordé à M., [M], [D] et Mme, [J], [A] épouse, [D] un délai de douze mois à compter du jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à, [Adresse 9], est suspendue ;
— ordonné la transmission à la sous-préfecture de, [Localité 2] de la décision ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que la demande de délais complémentaires pour évacuer les lieux est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. et Mme, [D] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. et Mme, [D] in solidum à payer à Mme, [Q], [Y] veuve, [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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