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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( ass. OTEIS aux droits de SUDEQUIP ) c/ Société RIBEIRO FRERES, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. MONTMIRAIL, S.A. GENERALI IARD, Mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d'assurance SMA SA, Société APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. AST-AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, S.A.R.L. ORITI-NIOSI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. OTEIS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. [ Localité 31 ] ETANCHE |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/559
N° RG 22/02604 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OH2Z
Affaire : Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD
C/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
S.A.R.L. AST-AZUR SOLUTIONS THERMIQUES
S.A. GENERALI IARD
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[X] [U]
[M] [U]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. ORITI-NIOSI
Société APAVE SUDEUROPE
Compagnie d’assurance SMA SA
S.A. MONTMIRAIL
S.A.S. OTEIS
Syndic. de copro. [Adresse 33]
Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société RIBEIRO FRERES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. [Localité 31] ETANCHE
S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. OTEIS aux droits de SUDEQUIP)
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (ass. OTEIS)
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. AST-AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 31]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [U]
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. ORITI-NIOSI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMA SA La SMA SA
Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 12.000.000,00€
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296
Dont le siège se situe au [Adresse 22] à [Localité 32]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société OTEIS
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MONTMIRAIL
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. OTEIS, venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 33] sis [Adresse 8] à [Localité 31] représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 31]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES association d’assureurs à statut spécial, région France pour le Code des Assurances, représentée par son mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYDS France SASU
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP-
[Adresse 22] [Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARDen qualité d’assureur de la Société GINGER SUDEQUIP
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société RIBEIRO FRERES
[Adresse 12]
[Localité 30]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société RIBEIRO FRERES
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 31] ETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société [Localité 31] ETANCHE
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Octobre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Octobre 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,,
Grosse :
Expédition : Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY
Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS
Me Clément DIAZ
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Me Déborah LEVY
Le 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 31 mai 2022, la SMABTP a fait assigner la CETE APAVE SUDEUROPE, la SA MONTMIRAIL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/2604.
Par actes des 21 et 22 juin 2022, la SAS APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE ont fait assigner la SAS OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP, la SAM RIBEIRO FRERES, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société RIBEIRO FRERES, la SARL [Localité 31] ETANCHE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 31] ETANCHE, la SARL AST-AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/2670.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n°RG 22/2604.
Par acte du 22 juin 2022, Mme [X] [U] et Mme [M] [U] ont fait assigner la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] [Localité 31], représenté par son syndic en exercice la société de gérance du CABINET TABONI.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/2747.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale, sous le seul n°RG 22/2604.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause des sociétés CETE APAVE SUDEUROPE, MONTMIRAIL SA et DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;dit sans objet la demande de jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 22/2747 et 22/2604 ;ordonné une mesure d’expertise ;désigné en qualité d’expert M. [C] [T] ;ordonné l’exécution provisoire ;réservé les autres demandes ;réservé les dépens.
Par acte du 21 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société OTEIS venant aux droits de la société SUDEQUIP, a fait assigner la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société OTEIS.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/4385.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale, sous le seul n°RG 22/2604.
Par conclusions du 7 février 2024, le CETE APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SA MONTMIRAIL, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T].
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment en raison de nouvelles demandes de jonctions, pour être retenue lors de l’audience du 12 juin 2025.
En parallèle, par acte du 6 juin 2024, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, ont fait assigner la SMA SA. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/2189.
Par conclusions d’incidents du 12 septembre 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de la procédure avec la procédure principale portant le n°RG 22/2604 et d’une demande d’extension des opérations d’expertise de M. [T] à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société OTEIS à la date de la réclamation.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
En parallèle, par acte du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion Immobilière, a fait assigner la SARL ORITI-NIOSI. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/2899.
Par conclusions d’incidents du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction avec la procédure n°RG 22/2604. Il sollicite également que l’ordonnance du 23 juin 2023 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert soit déclarée commune et opposable à la SARL ORITI-NIOSI, ainsi qu’un sursis à statuer.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 12 juin 2025.
Enfin, en parallèle, par acte du 6 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société OTEIS. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/564.
Par conclusions d’incidents du 31 mars 2025, la SMA SA a saisi le juge de la mise en état notamment en vue de sa mise hors de cause.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 12 juin 2025.
Ainsi, les quatre procédures susvisées (n° RG 22/2604, n° RG 24/2189, n° RG 24/2899 et n° RG 25/564) ont toutes été retenues à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience :
Dans le RG n°22/2604 :
Le CETE APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SA MONTMIRAIL, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
ordonner la réouverture des opérations d’expertise afin de les rendre communes et opposables aux sociétés EUROMAF, Mutuelle des Architectes Français, ORITI-DIOSI et SMA ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [T] commis par ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE ;réserver les dépens de l’incident.
La SARL [Localité 31] ETANCHE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] désigné par ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS OTEIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, 124-5 du code des assurances, de :
déclarer communes à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS :l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Nice délivrée en date du 22 juin 2022 par Mesdames [U].l’ordonnance d’incident du 23 juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE ;dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [T], expert judiciaire, leur soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire ;débouter la société EUROMAF de toutes ses demandes notamment celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;voir réserver les dépens.
Mme [X] [U] et Mme [M] [U] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
donner acte à Mesdames [X] et [M] [U] qu’elles s’en rapportent à justice sur les appels en cause et demandes de jonction ;débouter les parties demanderesses à un sursis à statuer ;condamner les parties demanderesses à un sursis à statuer aux dépens du présent incident.
La société EUROMAF a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal :
juger que la société EUROMAF n’est l’assureur de la société OTEIS ni au jour de l’ouverture du chantier, ni au jour de la réclamation ;en conséquence, débouter la société AXA France IARD de ses demandes de voir déclarer communes et opposables à la concluante :l’assignation en date du 22 juin 2022 délivrée par les Dames [U] et l’ordonnance d’incident du 23 juin 2023 ;les opérations d’expertise de Monsieur [T] ;mettre hors de cause la société EUROMAF ;condamner la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
prendre acte des protestations et réserves formulées par la société EUROMAF ;réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] commis par ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE ;condamner l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venants aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Dominique PETIT qui affirme y avoir pourvu.
La SMABTP a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] désigné par ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE ;juger que la SMABTP s’en rapporte sur la demande de jonction avec le dossier n° 24/02899 ;
réserver les dépens.
La SA GENERALI IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
donner acte à la SA GENERALI IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande visant à la réouverture des opérations d’expertise en l’état des appels en cause en cours et sur les demandes de jonction ;prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] ;rejeter toute demande formée à l’encontre de la société GENERALI IARD, en ce compris les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées au titre des dépens de l’instance ;réserver les dépens.
Dans le n°RG 24/2189 :
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG 22/02604 ;sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, étendre les opérations d’expertise de Monsieur [T] à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS à la date de la réclamation ;réserver les dépens.
La SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 31 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.124-5 et suivants du code des assurances, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du code civil, de :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SMA SA :
juger que la SMA SA fut l’assureur de la société OTEIS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;juger que :AXA était l’assureur en risque au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et de la réception ;EUROMAF était l’assureur d’OTEIS au moment de la réclamation datant du 25.02.2022 par un courrier de mise en cause du cabinet SARETEC à l’encontre d’OTEIS ;ce faisant, juger que la SMA SA n’est ni l’assureur au moment des travaux, ni l’assureur au moment de la réclamation ;en conséquence mettre hors de cause la SMA SA ;
A titre subsidiaire, sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [T] :
juger que la SMA SA n’était pas l’assureur au moment des travaux ni l’assureur au moment de la réclamation datant de 2022 ;prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SMA SA s’agissant de la demande d’instauration d’une expertise judiciaire ;prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la SMA SA ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite SMA SA se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;En tout état de cause :
condamner la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans le RG n° 24/2899
Le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE [Adresse 33], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI – FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 15 février 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
après avoir ordonné la jonction de la présente instance avec celle principale RG 22/02604 ;venir la SARL ORITI-NIOSI s’entendre déclarer commune, exécutoire et opposable l’ordonnance de mise en état du 23 juin 2023 ayant désigné M. [C] [T] en qualité d’expert judiciaire ;dire et juger que les opérations de cette expertise se poursuivront au contradictoire de la partie requise ;ordonner le sursis à statuer de la présente instance ainsi jointe à celle RG 22/02604 (instance principale) également objet d’une demande de sursis à statuer via un incident qui sera appelé le 13.12.2024 à 9h00 ;réserver les dépens.
La SARL ORITI-NIOSI a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger que les opérations d’expertise confiées à M. [C] [T] suivant ordonnance de mise en état du 23 juin 2023 ont été clôturées ;juger que les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres ont été payés, réalisés et réceptionnés sans réserve en date du 8 juillet 2024 et 19 août 2024 ;juger que l’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du service chargé du contrôle des expertises le 30 septembre 2024, réceptionné le 4 octobre 2024 ;en conséquence, juger qu’aucune constatation au contradictoire de la SARL ORITI-NIOSI n’est possible à ce jour ;
débouter le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE [Adresse 33] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE [Adresse 33] d’avoir à payer à la SARL ORITI-NIOSI la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE [Adresse 33] aux entiers dépens de l’instance d’incident ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le RG n° 25/564 :
La SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 28 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.124-5 et suivants du code des assurances, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du code civil, de :
A titre principal, sur la mise hors de cause de la SMA SA :
juger que la SMA SA fut l’assureur de la société OTEIS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;juger que :AXA était l’assureur en risque au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et de la réception ;EUROMAF était l’assureur d’OTEIS au moment de la réclamation datant du 25.02.2022 par un courrier de mise en cause du cabinet SARETEC à l’encontre d’OTEIS ;ce faisant, juger que la SMA SA n’est ni l’assureur au moment des travaux, ni l’assureur au moment de la réclamation ;en conséquence mettre hors de cause la SMA SA ;A titre subsidiaire, sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de M. [T] :
juger que la SMA SA n’était pas l’assureur au moment des travaux ni l’assureur au moment de la réclamation datant de 2022 ;prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SMA SA s’agissant de la demande d’instauration d’une expertise judiciaire ;prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la SMA SA ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite SMA SA se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;En tout état de cause :
condamner la société AXA au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un lien existe entre les quatre procédures susvisées, les trois procédures étant des appels en cause relatives à la procédure principale portant le n° RG 22/2604.
La SARL ORITI-NIOSI s’oppose à la jonction des procédures, estimant que le rapport d’expertise judiciaire a déjà été déposé. Toutefois il est établi que si l’expert a déposé son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises lui a expressément demandé de reprendre celui-ci, d’attendre les décisions éventuelles quant aux appels en cause, et de reprendre ses opérations au contradictoire des parties auxquelles la mesure serait éventuellement rendue commune et opposable.
En conséquence, au regard du lien existant entre les litiges et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° RG 22/2604, n° RG 24/2189, n° RG 24/2899 et n° RG 25/564, sous le seul n° RG 22/2604.
Sur les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés EUROMAF et SMA SA,
La société EUROMAF sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société OTEIS au jour de l’ouverture du chantier, ni au jour de la réclamation puisque AXA était l’assureur lors de l’ouverture de chantier et que la SMA SA était l’assureur lors de la première réclamation.
La SMA SA sollicite également sa mise hors de cause, au motif qu’elle était l’assureur de la société OTEIS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, qu’AXA était l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et de la réception et qu’EUROMAF était l’assureur d’OTEIS au moment de la réclamation du 25 février 2022.
Le juge de la mise en état n’est toutefois pas compétent pour statuer sur l’identité de l’assureur, qui relève du juge du fond, d’autant plus que ce point est contesté. Le juge de la mise en état est, en tout état de cause, incompétent pour statuer sur la mise hors de cause d’une partie.
En conséquence, il convient de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ces demandes.
Sur les demandes tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables
Tout d’abord, il sera constaté que le CETE APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la SA MONTMIRAIL, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicitent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à plusieurs parties, dont la Mutuelle des Architectes Français. Cette partie n’apparaît toutefois pas dans les procédures, de sorte que la demande est sans objet.
Il est par ailleurs sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société EUROMAF, la SARL ORITI-NIOSI et la SMA SA.
Les sociétés EUROMAF et SMA SA s’opposent à cette demande, au motif qu’elles contestent leur qualité d’assureur de la société OTEIS dans le cadre du présent litige et sollicitent ainsi leur mise hors de cause. Comme relevé supa, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause d’une partie. Par ailleurs, la qualité d’assureur de ces sociétés et dès lors, la mise en œuvre des garanties souscrites, constitue l’un des points que la juridiction du fond sera amenée à trancher. Il apparaît dès lors opportun que les opérations d’expertise soient communes et opposables à ces sociétés.
En outre, la SARL ORITI-NIOSI s’oppose également à cette demande, au motif que les opérations d’expertise sont terminées. Elles sont toutefois toujours en cours, malgré le dépôt initial du rapport d’expertise dans la mesure où le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l’expert de reprendre son rapport et de poursuivre ses opérations en présence des nouvelles parties, le cas échéant.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande et les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société EUROMAF, à la SARL ORITI-NIOSI et à la SMA SA, les opérations d’expertise devant dès lors de poursuivre au contradictoire de ces parties.
La demande tendant à la réouverture des opérations d’expertise est par ailleurs sans objet, puisque lesdites opérations ne sont pas clôturées.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T]. Les opérations étant actuellement en cours, il convient de faire droit à cette demande.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T].
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 22/2604, n° RG 24/2189, n° RG 24/2899 et n° RG 25/564, sous le seul n° RG 22/2604 ;
CONSTATONS l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes formulées par les sociétés EUROMAF et SMA SA, tendant à leur mise hors de cause ;
CONSTATONS que la demande tendant à la réouverture des opérations d’expertise est sans objet, lesdites opérations n’étant pas clôturées ;
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées selon décision du 23 juin 2023 communes et opposables à la société EUROMAF, la SARL ORITI-NIOSI et la SMA SA, ces opérations devant se poursuivre au contradictoire de ces parties ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] ;
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure n° RG 22/2604 à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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