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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 22/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/01019 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUBV
N° Minute : 25/00774
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[6] [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653, substitué par Me Florence SEILLER,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 4]
[10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, Mme [K] [W], salariée au sein de la SAS [9] en qualité d’employée de restauration/cafétaria, a déclaré comme maladie professionnelle une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 fait mention d’une « tendinite de l’épaule droite – lombalgies. »
Le 17 septembre 2020, la [5] a reconnu la maladie comme d’origine professionnelle en indiquant qu’il s’agissait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 28 août 2021 et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 19 mai 2022, la commission a confirmé le taux de 10 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux attribué à Mme [W] doit être ramené à 5 % et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal de confirmer le taux de 10 %.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 10 % a été attribué à Mme [W] en raison de « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite, chez une assurée âgée de 52 ans, droitière, consistant en des douleurs de l’épaule droite avec limitation légère des mobilités dans tous les secteurs. Une incidence professionnelle est prise en compte. »
La société conteste le taux attribué par la caisse en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [E], du 23 septembre 2022 qui mentionne que « Mme [W] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
La tendinopathie, diagnostiqué par examen IRM, était d’une simple tendinite du supra épineux, dans un contexte d’arthrose acromioclaviculaire évoluée.
Les autres structures de l’épaule étaient parfaitement respectées.
La prise en charge a été des plus simple, sans traitement actif.
A la date d’examen du médecin-conseil, il existe aucune étude analytique de cette épaule.
Le médecin-conseil se contente d’indiquer que les mouvements sont réduits de 20° tout en ayant une abduction et une antépulsion supérieures à 90°, sans indiquer les amplitudes articulaires, sans recherche d’amyotrophie, sans faire la distinction entre les mobilités actives et passives.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1.1 visant un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, sans connaître les amplitudes en mobilité active et en mobilité passive, si l’on tient compte d’une diminution de 20°, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent au moins 160°.
On est, dès lors, dans le cadre d’une périarthrite scapulohumérale séquellaire, dans un contexte d’arthrose acromioclaviculaire, justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Les médecins de la commission médicale de recours amiable ont maintenu le taux attribué, en indiquant :
Lors de l’examen clinique du 24/09/2021 l’assurée allègue des douleurs avec baisse de force très handicapantes pour le travail et au quotidien ; le médecin conseil a retrouvé une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, chez une travailleuse manuelle ce qui justifie amplement le taux de 10 % qui ne correspond d’ailleurs qu’à la fourchette basse du barème.
On notera la mise en invalidité catégorie 2 au 03/09/2020 (…)
Conclusions motivées :
Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 24/09/2021 retrouvant une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite chez une assurée travailleuse manuelle âgée de 50 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 %.
Ce faisant, les médecins de la [7] ont une interprétation très personnelle des données rapportées par le médecin-conseil qui ne décrit pas les amplitudes articulaires de l’épaule, indique que les douleurs sont modérées, et n’étudie pas tous les mouvements de cette épaule.
Dans ces conditions, les conditions attributives de la « fourchette basse du barème » ne sont pas réunies. »
Il conclut à un taux d’incapacité de 5 %.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité retient, pour blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, pour l’épaule (membre dominant), les taux suivants :
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15
Les analyses concordantes du médecin-conseil et de la [7] retiennent une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite de l’assurée, qui est droitière. Il est précisé que l’incidence professionnelle est prise en compte, et il est à ce titre relevé qu’elle a été mise en invalidité catégorie 2.
Ainsi, le taux de 10 % est compatible avec les séquelles décrites, étant précisé qu’il s’agit du taux le plus bas prévu par le barème concernant le membre dominant.
Ce faisant, la société sera déboutée de sa demande de voir réviser le taux d’IPP à 5%.
Par ailleurs, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément concret de nature à justifier l’existence d’un différend médical sur lequel le tribunal ne serait pas suffisamment informé, et le taux de 10 % étant suffisamment justifié par la caisse, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Ainsi, le taux d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuanr en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande de voir ramener à 5% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [K] [W] le 28 août 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 1019 ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 10 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [K] [W] le 28 août 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 1019 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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