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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGF3 – ordonnance du 10 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [N]
Née le [Date naissance 1] 1996
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
LA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles à cotisation variable
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 702 391
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, puis prorogée au10 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juillet 2019, Mme [E] [N], circulant au volant de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 6], impliquant un véhicule conduit par M. [T] [D] assuré par la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Par actes des 28 avril et 4 mai 2021, Mme [E] [N] a fait assigner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à lui payer une provision d’un montant de 30 000 euros.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, désigné [Z] [H] pour y procéder et condamné la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Mme [E] [N] une provision d’un montant de 15 000 euros.
Le docteur [H] a procédé à un premier examen de Mme [N] à l’issue duquel il a conclu à une absence de consolidation sans avoir déposer de pré-rapport.
Le 4 octobre 2022, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a versé une nouvelle provision d’un montant de 10000 euros.
En parallèle des opérations d’expertise judiciaire, les parties ont fait diligenter une expertise amiable réalisée par les docteur [P] [L] au contradictoire du docteur [W] [X] médecin conseil de Mme [N] . Au vu des problématiques d’imputabilité des lésions et séquelles de Mme [N], le docteur [O] a été désigné en tant que sapiteur orthopédiste et le docteur [S] en tant que sapiteur psychiatre.
Le 14 janvier 2025, le docteur [O] à procédé à l’examen de Mme [N] et le 18 mars 2025 le docteur [S] psychiatre a procédé à l’examen de cette dernière.
Se référant aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] et en l’absence de nouvelle provision allouée en dépit de demandes réitérées, par acte du 24 juillet 2025, Mme [E] [N] a fait assigner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 octobre 2025, Mme [E] [N] demande au juge des référés de :
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à lui payer la somme de 54 555,50 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens ;
— condamner la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Elle fait valoir que :
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ses demandes de provision, le rapport du docteur [S] comme celui du docteur [O] étant parfaitement opposables à la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES;
— le docteur [S] a été désigné d’un commun accord par le docteur [L] et le docteur [X] lors de l’expertise du 19 septembre 2024 à l’instar du docteur [O] sapiteur orthopédiste ; le docteur [S] a transmis sa convocation le 3 janvier 2025 pour une réunion d’expertise fixée le 18 mars 2025 ;
— l’absence de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à l’expertise réalisée par le Dr [S] ne peut lui être imputée , d’autant qu’elle n’a aucune incidence sur la validité ou la force probante dudit rapport, qui est soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance ;
— les derniers rapports d’expertise amiables des docteurs [O] et [S] permettent, en l’absence du rapport d’expertise judiciaire, de justifier le paiement d’une nouvelle provision qui devra être calculée poste par poste.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dire que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
— fixer le montant de la provision à la somme de 15 028 euros ;
— débouter [E] [N] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à défaut, réduire la somme a de plus justes proportions ;
— débouter [E] [N] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— si l’évaluation effectuée dans son rapport par le docteur [O] n’est pas contestable ayant été réalisée au contradictoire des parties, celle réalisée par le docteur [S] en son absence n’est pas contradictoire et ne peut donc lui être opposable ;
— Mme [N] liquide son préjudice en cumulant les conclusions des docteurs [O] et [S] comme si elles devaient simplement s’additionner sans discussion alors qu’il appartient aux docteurs [X] et [L] mandatés par les deux parties pour réaliser les opérations d’expertise amiable de discuter des conclusions médico-légales définitives et produire un rapport commun qui servira de bases à l’indemnisation des préjudices de Mme [N] ;
— aucun rendez-vous de synthèse n’a encore été fixé entre les docteurs [X] et [L] et un nouvel avis sapiteur en neurologie a été confié au docteur [J] par le docteur [S] sans qu’elle n’en ait été informée contradictoirement ;
— Mme [N] sollicite une provision dont le montant s’apparente à une indemnisation définitive excédant l’office du juge des référés, engendrant un risque d’enrichissement sans cause en raison d’un possible avis divergent du juge du fond ;
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans le cadre de l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice corporel de Mme [N] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 juillet 2019 désignant à cet effet le docteur [H] a alloué à cette dernière une provision d’un montant de 15000 euros vu des justificatifs produits démontrant les sérieux préjudices subis par Mme [N] relevant notamment un traumatisme crânien avec des conséquences neuropsychologiques, des fractures au bras et à la jambe ayant nécessité une intervention chirurgicale, un arrêt de plus de 90 jours et de nombreuses séances de rééducation.
Il a été rappelé que la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES était tenue à réparer l’entier préjudice subi par [E] [N] du fait de l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2019, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il est constant que le docteur [H] ayant considéré une absence de consolidation n’a pas déposé à ce jour de rapport et que Mme [N] et la société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE ont décidé d’un commun accord de diligenter une expertise amiable confiée au docteur [L] au contradictoire du docteur [X] médecin conseil de Mme [N]. Les deux médecins experts après avoir retracé dans le détail la chronologie de la prise en charge médicale de Mme [N] et procéder à un examen clinique ont fait appel, compte tenu des problématiques d’imputabilité des lésions et des séquelles, à deux sapiteurs, le docteur [O] en qualité d’orthopédiste et le docteur [S] en qualité de psychiatre.
Le 14 janvier 2025 le docteur [O] a déposé son rapport en présence de Mme [N] et de son conseil accompagné du docteur [X] et du docteur [L] et le conseil de la compagnie MFA.
Le 18 mars 2025 le docteur [S] a déposé son rapport. Il y est précisé « examen de Mme [N] réalisé à la demande de la compagnie MFA ». Lors de cet examen, Mme [N] était assistée de son conseil et de son psychiatre conseil, le docteur [K].
Il est constant que la MFA n’était pas présente ni représentée à cette expertise. Toutefois, il sera rappelé que les conclusions d’une expertise amiable même non contradictoire comme celle établie par le docteur [S] produite par les demandeurs peuvent contribuer à forger la conviction du juge, pour peu qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties dans le cadre du débat judiciaire et que, par ailleurs, elle soit adossée à d’autres éléments de preuve sur lesquels le juge puisse avoir sa conviction, ce qui est le cas en l’espèce.
Le caractère non sérieusement contestable du montant de la provision sollicitée sera donc apprécié au regard des postes déjà identifiés par les expertises amiables et des pièces versées aux débats par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Les seuls frais non contestables à ce stade de la procédure concernent les frais d’assistance à l’expertise judiciaire (frais d’honoraires du docteur [A] ) et aux expertises amiables ( frais d’honoraires du docteur [X] et du docteur [K]) soit un total de 6080 euros, somme qui sera retenue à titre provisionnel.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le docteur [O] et le docteur [X] évalue à 2 h par jour le besoin en aide humaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 13 juillet 2019 au 1er novembre 2019 soit 224 heures.
Durant les périodes évaluées à 25 % soit durant 12,2 semaines si le docteur [X] retient un besoin de 5 heures par semaine le docteur [O] évalue le besoin à 4 heures par semaines, soit 49 heures
Mme [N] sollicite la fixation d’une indemnisation provisionnelle de 768 euros à ce titre non contesté par la MFA.
Cette somme sera retenue à titre provisionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [O] que sur le plan orthopédique les périodes de déficit temporaire non contestables peuvent être ventilées comme suit :
DFT total : 53 jours
DFT partiel à 50 % : 201 jours
DFT partiel à 25 % : 86 jours
DFT partiel à 15 % : 1108 jours.
La base d’un taux journalier de 25 euros est à retenir.
Le docteur [S] a retenu d’un point de vue psychiatrique un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu’à la date de consolidation et trois périodes d’hospitalisation complète du 9 janvier au 17 avril 2023, du 20 avril au 17 mai 2023 et du 25 juin au 28 juin 2023 soit 131 jours qu’il impute aux conséquences du sinistre.
Il convient à titre provisionnel et à ce stade de la procédure de fixer à la somme de 10000 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Le docteur [O] évalue ce poste de préjudice à 3,5 /7 prenant en compte les trois interventions chirurgicales pratiquées et la durée de la rééducation. Le docteur [S] a retenu un taux similaire au titre de la souffrance psychique développée par la victime jusqu’à la consolidation.
A ce stade de la procédure et des pièces du dossier, il sera fixée une somme provisionnelle de 7000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [O] a décrit ce poste comme suit : « immobilisation du bras en écharpe du 13 juillet 2019 au 1er novembre 2019.
Une somme provisionnelle d’un montant de 500 euros sera fixée de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Compte tenu des séquelles au niveau du coude, le docteur [O] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %. Sur le plan psychiatrique le docteur [S] a retenu un taux de 6 % au titre des troubles séquellaires psycho traumatiques.
La MFA ne produit pas d’éléments permettant de contester ces constatations séquellaires.
Au vu de l’âge de la victime à la date de consolidation arrêtée au mois de juin 2023, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme provisionnelle de 30000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
Le docteur [O] a retenu « une gêne modérée » à la pratique de la moto.
La demande provisionnelle non contestable ne sera retenue de ce chef qu’à hauteur de 1000 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif
Au vu de l’évaluation retenue par le docteur [O] ( 1,5/7 ) une somme provisionnelle non contestable d’un montant de 1500 euros sera arrêtée
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice fait l’objet d’une contestation sérieuse et ne donnera lieu à aucune allocation de provision.
Sur les frais de véhicule adapté
Le docteur [O] retient la nécessité d’un aménagement du véhicule par une boîte automatique et une boule au volant.
La MFA ne conteste pas la demande provisionnelle à hauteur de 1500 euros formée par Mme [N] de ce chef. Cette somme au titre des frais de véhicule adapté sera donc retenue.
En conséquence, l’obligation à paiement de la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre de la prise en charge des dommages résultant de l’accident du 6 juillet 2019 n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 58348 euros.
Compte tenu des provisions déjà versées par l’assureur ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats et que Mme [N] reconnaît avoir reçues, soit 25000 euros au total, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sera tenue de verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 33348 euros.
Sur les demandes accessoires
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Mme [E] [N] la somme de 33348 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice suite à l’accident de la circulation routière survenu le 6 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Mme [E] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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