Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 10 décembre 2025, n° 25/00304
TJ Évreux 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse sur le montant de la provision

    La cour a estimé que le montant de la provision demandé par Mme [N] est justifié par les expertises amiables et les pièces versées aux débats, et que l'obligation de la société d'assurances à réparer le préjudice n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Succombance de la société d'assurances

    La cour a condamné la société d'assurances aux dépens en raison de sa succombance dans la présente instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la succombance de la société d'assurances et des frais engagés par Mme [N].

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00304
Numéro(s) : 25/00304
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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