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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 24 avr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IL4L
AFFAIRE : [S] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24.04.26 :
Me Anne JUNG
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001512 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
Chez Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 9 juillet 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [V] [I] [S]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
et
Monsieur [H] [F] [L]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
JUGE n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 décembre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Q] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
JUGE que Monsieur [H] [L] bénéficie d’un droit d’accueil s’exerçant à l’amiable,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [L] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartient à Monsieur [H] [L] de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Madame [V] [S] à qui il appartient de signaler ce versement à la Caisse d’Allocations Familiales,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure Civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [H] [L] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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