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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 10 févr. 2026, n° 23/08072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4K
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4K
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
La SOCIETE GENERALE S.A immatriculée sous le n° 552 120 222 au RCS de [Localité 2], représentée par Mme [I] [G], Responsable du Recouvrement du POLE SERVICE CLIENTS de [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
La SCI SYMPHONIE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 494 809 148, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/8072 ;
Vu les assignations délivrées les 26 et 27 septembre 2023, à la SCI SYMPHONIE, à [L] [H] et à [B] [R], à la requête de la SOCIETE GENERALE ainsi que ses dernières écritures datées du 21 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 143.767,87 € avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 2 août 2023
— ordonne la capitalisation des intérêts
— déboute la SCI SYMPHONIE, [L] [H] et [B] [R] de toutes leurs prétentions
— condamne les défendeurs solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SCI SYMPHONIE, de [L] [H] et de [B] [R], datées du 5 décembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre principal :
* déboute la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes
* la condamne à payer à [B] [R] la somme de 86.479,57 € au titre des fonds prélevés sur son contrat d’assurance SEQUOIA, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
— à titre subsidiaire et à titre reconventionnel, en cas de condamnation à paiement, par application de l’ancien art. 1382 du Code civil :
* condamne la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de "143.766,87 €" avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 2 août 2023
* la condamne à payer à [B] [R] la somme de 86.479,57 € au titre des fonds prélevés sur son contrat d’assurance SEQUOIA, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
* ordonne la compensation
— en tout état de cause, condamne la SOCIETE GENERALE à payer à [B] [R] la somme de 86.479,57 € au titre des fonds prélevés sur son contrat d’assurance SEQUOIA, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au profit de chacun d’entre eux, d’une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— selon offre acceptée le 5 octobre 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti, à la SCI SYMPHONIE, un prêt in fine, d’un montant de 226.000 € destiné à financer l’acquisition d’un appartement à SCHILTIGHEIM
— à cette même date, [L] [H] , qui était le gérant de la SCI SYMPHONIE, et [B] [R], notamment, se sont portés cautions solidaires de la débitrice principale, à hauteur de 339.000 € chacun, en principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois
— le prêt était également garanti par le nantissement d’un produit d’assurance SEQUOIA, à hauteur de 226.000 €, consenti par [B] [R]
— le 20 décembre 2007, il a été conclu un avenant au contrat de prêt
— l’échéance finale du prêt, d’un montant de 226.938,28 €, n’ayant pas été réglée, le 7 janvier 2023, date convenue, la SOCIETE GENERALE a adressé une première mise en demeure, à la SCI SYMPHONIE ainsi qu’aux cautions, le 2 février 2023
— le 24 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a perçu une somme de 86.479,57 €, en exécution de la garantie SEQUOIA
— le 11 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la SCI SYMPHONIE, à [L] [H] et à [B] [R], d’ultimes mises en demeure de lui régler un solde de 142.380,30 €
— en l’absence de versement complémentaire, la SOCIETE GENERALE a décidé d’attraire sa débitrice principale et les cautions devant la présente juridiction ;
Attendu que les défendeurs concluent au rejet des prétentions de la demanderesse en faisant valoir qu’alors même que l’avenant du 20 décembre 2007 prévoit la mise en place de nouvelles garanties, aucun nouvel engagement de caution ou de nantissement n’a été recueilli auprès de [L] [H] et de [B] [R], de sorte que leurs engagements initiaux sont caducs et qu’il appartient à la SOCIETE GENERALE de rembourser, à [B] [R], la somme de 86.479,57 € perçue, par elle, en vertu d’un acte de délégation caduc ;
Que de son côté, la demanderesse conteste la présentation des faits proposée par ses contradicteurs ;
Attendu que l’avenant litigieux rappelle que le prêt consenti, le 5 octobre 2007, à la SCI SYMPHONIE, était assorti des garanties suivantes :
— caution du CREDIT LOGEMENT
— cautions personnelles et solidaires de [L] [H], d'[Y] [H] et de [B] [R]
— nantissement du produit d’assurance SEQUOIA à hauteur de 226.000 €
— assurance-groupe de [B] [R] et de [L] [H] à hauteur de 100 % chacun
— domiciliation des loyers de [L] [H] ;
Qu’il précise que "lors de la demande de prêt, il avait été convenu entre autres garanties l’assurance-groupe … sur la tête de M. [B] [R] et M. [L] [H] à hauteur de 50 % chacun.
L’offre de prêt initiale mentionnant un pourcentage de 100 % sur chaque tête, la SOCIETE GENERALE rectifie, par le présent avenant, le pourcentage assuré, à savoir 50 % au lieu de 100 % sur chaque tête";
Qu’il indique ensuite au paragraphe « Nouvelles garanties du prêt » :
— caution du CREDIT LOGEMENT
— cautions personnelles et solidaires de [L] [H], d'[Y] [H] et de [B] [R]
— nantissement du produit d’assurance SEQUOIA à hauteur de 226.000 €
— assurance-groupe de [B] [R] et de [L] [H] à hauteur de 50 % chacun
— domiciliation des loyers de [L] [H] ;
Qu’il se termine par la mention « toutes les autres conditions du prêt, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce prêt est assorti, demeurent inchangées et continuent à s’appliquer sans novation » ;
Attendu qu’il résulte des stipulations extrêmement claires de l’avenant que celui-ci avait exclusivement pour objet et pour effet de modifier les garanties liées à l’assurance groupe, sans affecter aucunement les autres sûretés et notamment les engagements de caution pris, le 5 octobre 2007, par [L] [H] et [B] [R], et le nantissement du produit d’assurance SEQUOIA ;
Que dès lors, ceux-ci ne peuvent valablement soutenir que le prêt n’est plus cautionné et [B] [R] ne saurait obtenir la condamnation de la SOCIETE GENERALE, pour cette raison, à lui rembourser la somme de 86.479,57 € ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que lors de l’étude de la demande de prêt immobilier, la banque a pris des renseignements sur la SCI SYMPHONIE qui entendait acquérir un bien immobilier afin de le louer et qui lui a transmis des informations au vu desquelles elle a été à même d’apprécier ses capacités de remboursement, et notamment, d’évaluer son patrimoine immobilier à la somme de 385.000 € et de vérifier que la perception des loyers attendus permettrait de régler les échéances du prêt;
Attendu que le caractère excessif du prêt finalement consenti à la SCI SYMPHONIE ne saurait résulter du seul fait que celle-ci, dont le gérant était particulièrement averti puisqu’il exerçait alors, à titre indépendant, une activité de « conseil finance placement », venait d’être créée ;
Qu’en conséquence, la SCI SYMPHONIE sera déboutée de ses demandes tendant, principalement, à ce que la SOCIETE GENERALE soit déboutée des demandes qu’elle dirige contre elle et, subsidiairement, à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 143.766,87 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter ;
Que dès lors, les cautions ne pourront être déchargées en raison d’une extinction de la dette par compensation et du caractère accessoire de leurs engagements ;
Attendu que l’ancien art. L 332-1 du Code de la consommation, applicable à la cause, disposait qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;
Attendu qu’au cas d’espèce, la demande de prêt qui a été soumise à la demanderesse contient les informations suivantes qui ont été certifiées exactes tant par [L] [H] que par [B] [R] :
— en ce qui concerne le premier d’entre eux, il est indiqué qu’il est marié, sans enfants à charge, qu’il exerce une activité d’intermédiaire de banque, qu’il dispose de ressources mensuelles personnelles de 1.600 €, qu’il rembourse mensuellement une somme de 486,79 € au titre de deux prêts à la consommation, qu’il est propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 400.000 € pour laquelle il existe un prêt dont l’encours est de 12.845 € et qu’il dispose d’un patrimoine mobilier s’élevant à 50.315,98 €
— s’agissant du second, il est indiqué qu’il est célibataire, sans enfants, que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 3.235 €, qu’il règle un loyer de 720 € et qu’il dispose d’un patrimoine mobilier s’élevant à 237.438,79 € ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que [L] [H] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il l’a signé ;
Qu’il en va différemment de l’engagement de caution de [B] [R] dont les facultés contributives étaient bien inférieures à celles de [L] [H] ;
Mais attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces produites par la banque qu’en 2021, soit à une période proche de sa première mise en demeure, [B] [R] était toujours célibataire, sans enfant, qu’il occupait un emploi de musicien et que ses ressources mensuelles s’élevaient à 2.700 €, qu’il était propriétaire d’un appartement valant 230.000 €, qu’il était propriétaire de 45 % des parts de la SCI SYMPHONIE, qu’il disposait d’un patrimoine mobilier d’au moins 85.000 € et qu’il remboursait mensuellement une somme de 1.220 € au titre de deux prêts ;
Que dans ces conditions, il apparaît suffisamment démontré que lorsqu’il a été appelé, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, le montant restant dû étant de 143.767,87 € en principal ;
Que pour toutes ces raisons, aucune des cautions n’apparaît fondée à exciper d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus interdisant à la banque de se prévaloir de son cautionnement ;
Attendu que l’opération litigieuse a permis à la SCI SYMPHONIE d’acquérir un bien immobilier, de sorte que les cautions ne sont pas fondées à soutenir que le crédit n’avait aucune chance d’être remboursé par la débitrice principale, que son octroi était justifié par le seul fait qu’il était garanti par elles et que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard – étant par ailleurs rappelé que [L] [H] est une caution avertie - ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les trois défendeurs seront déboutés de toutes leurs prétentions et condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 143.767,87 € restant due au titre du prêt litigieux, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux de 4,31 % à compter du 2 août 2023 ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que parties perdantes, la SCI SYMPHONIE, [L] [H] et [B] [R] seront condamnés solidairement aux dépens, sans qu’il y ait lieu pour autant d’allouer quelque somme que ce soit à la SOCIETE GENERALE au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la SCI SYMPHONIE, [L] [H] et [B] [R] de toutes leurs prétentions
— CONDAMNE solidairement la SCI SYMPHONIE, en sa qualité de débitrice principale, et [L] [H] et [B] [R], en leur qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 143.767,87 € augmentée des intérêts au taux de 4,31 % à compter du 2 août 2023
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE la SCI SYMPHONIE, [L] [H] et [B] [R] solidairement aux entiers dépens
— DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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