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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 4 févr. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMTE
S.A. ELOGIE-SIEMP
C/
Madame [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme ELOGIE-SIEMP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 552 038 200 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hela KACEM
1 copie certifiée conforme à : Maître Saran BAYO
EXPOSE DU LITIGE
La SA ELOGIE-SIEMP est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], vacant depuis le 31 octobre 2023 pour avoir été restitué à la SA ELOGIE-SIEMP par le précédent locataire.
Informée que ledit bien immobilier faisait l’objet d’une occupation irrégulière, la SA ELOGIE-SIEMP déposait une plainte devant le Commissariat de Police de [Localité 9] le 7 juin 2024 pour dénoncer le squat.
Puis, se rendant sur place, elle devait rencontrer Madame [P] qui lui précisait avoir signé un contrat de bail en date du 29 mai 2024 pour la prise à bail de cet appartement.
Puis, la SA ELOGIE-SIEMP, par exploit introductif d’instance en date du 16 septembre 2024, assignait à comparaître Madame [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L411-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
— Constater que Madame [P] s’est introduite irrégulièrement dans les lieux litigieux et qu’elle en est occupante sans droit ni titre,
— Ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans le bénéfice du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution
— Ordonner qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars,
— Autoriser la demanderesse à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble ou réserve qu’il lui plaira aux frais risques et périls de la défenderesse,
— Condamner Madame [P] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux fixée au montant du loyer et des charges normalement quittancés soit la somme mensuelle de 736,83 euros par mois,
— Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 2.210,49 euros au titre des indemnités d’occupation dues au terme d’août 2024, sauf à parfaire,
— Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2025 et du 4 décembre 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 4 décembre 2025, LA SA ELOGIE-SIEMP représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance d’indemnités d’occupation à la somme de 13.262,94 euros échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Madame [P], a été représentée par son avocat. Elle ne conteste pas l’occupation litigieuse des lieux mais expose être de bonne foi pour avoir été victime d’une escroquerie au logement et avoir découvert la supercherie lorsque la SA ELOGIE-SIEMP a pris contact avec elle. Elle expose encore avoir la charge de deux enfants nés en 2014 et 2017, dont un enfant handicapé. Elle justifie percevoir une somme de 1.265,89 euros au titre des prestations familiales et avoir déposé une demande de logement social.
Elle précise avoir engagé des démarches pour bénéficier d’un logement social et demande à bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que des plus larges délais pour apurer le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit dont elle conteste le montant tel que fixé par la SA ELOGIE-SIEMP.AV 1742873336L’avocate demande a être désigné au titre de l’AJ provisoire
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Par ailleurs, en l’espèce, LA SA ELOGIE-SIEMP justifie de sa qualité de propriétaire des lieux litigieux et de l’occupation irrégulière des lieux.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] est entrée dans les lieux sans bénéficier d’un contrat de bail régulier et donc sans titre valable et qu’elle s’y maintient sans droit ni titre. Son occupation irrégulière des lieux constitue un trouble manifestement illicite.
Son expulsion sera donc ordonnée.
En revanche, Madame [P] produit aux débats les échanges avec le tiers qui s’est présenté en qualité de propriétaire des lieux, le contrat de bail signé par la voie électronique de sorte que sa bonne foi sera retenue.
Il n’y aura donc pas lieu de supprimer le délai de deux mois de l’article L411-1 du code des procédure civile d’exécution ni celui afférent à la trêve hivernale prévu par l’article L411-6 de ce même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III- SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
La SA ELOGIE-SIEMP demande la condamnation de Madame [P] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 736,83 euros, au motif que cette somme correspondrait au prix de loyer normalement quittancé pour cet appartement
Elle précise toutefois que l’appartement était vacant du fait de travaux de rénovation.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 700 euros.
Madame [P] sera donc condamnée à payer au titre de l’indemnité d’occupation due à la SA ELOGIE-SIEMP la somme mensuelle de 700 euros à compter du 7 juin 2024, date de la plainte déposée par la SA ELOGIE-SIEMP et jusqu’à la libération complète des lieux.
IV – SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE MADAME [P] :
Madame [P], occupante sans droit ni titre, sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement de l’indemnité d’occupation due à la SA ELOGIE-SIEMP.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE LA SA ELOGIE-SIEMP en son action à l’encontre de Madame [P],
CONSTATONS que Madame [P] est entrée dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7], irrégulièrement et occupe les lieux sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence, Madame [P] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] d’avoir volontairement libéré les lieux à la date de signification de la présente ordonnance, LA SA ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécutiony compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.AVVous avez débouté la bailleresse de la suppression du délai de deux, afin d’éviter une interprétation, il conviendrait de le préciser.
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
DEBOUTONS Madame [P] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de paiement de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS Madame [P], aux dépens de l’instance,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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