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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 janv. 2020, n° 19/07306 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07306 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/07306 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LKYE
DU : 16 Janvier 2020
CHAMBRE J.A.F. CAB 8
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
Ordonnance rendue le 16 Janvier 2020 par Madame Dessislava LEMOËNNER, Juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
DATE DES DÉBATS: 26 Décembre 2019
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
[…] comparant en personne, assisté de Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : D 275
DÉFENDERESSE:
Madame Z AA […] comparante en personne, assistée de Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : B 656
1 grosse à Me Ibtissem EVRARD le 17jannei 2020 I grosse à Me Muriel CADIQUI A Ujuve 2020 1 CCC à l’ASSOEDY le 17 janvier 20210 1 CCC à Médiation Familiale 95 le 17 fo r 2020 1 copie dossier
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BRUT A
EXPOSÉ DU LITIGE
AB Y AA est né le […] à PARIS (20ème arrondissement), sa filiation est établie à l’égard de sa mère, Z AA, et à l’égard de son père, X Y, qui l’a reconnu dans l’année de sa naissance.
Par assignation en la forme des référés du 11 décembre 2019, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales de Pontoise aux fins de solliciter:
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- la fixation des droits de visite et d’hébergement de la mère suivant les modalités usuelles, avec un partage par quinzaine, pour les vacances d’été,
- dire que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
A l’audience du 26 décembre 2019, les deux parents ont comparu, assistés de leurs avocats.
A titre liminaire les parents déclarent que l’enfant est né d’un projet de coparentalité, en dehors de toute relation sentimentale, les parents n’ayant jamais partagé leur vie.
M. Y maintient ses demandes.
Au soutien, il expose que l’enfant est âgé de 4 ans et depuis la naissance, les parents se sont accordés pour l’organisation d’une résidence alternée, selon un rythme de 2,3 jours mais qu’à partir du mois de novembre 2019 AB a commencé à manifester un état de stress et d’angoisse les jours de garde de sa mère, se montrait violent avec elle refusant de se rendre à son domicile. Il fait valoir que suite aux recommandations du pédopsychiatre, la résidence de l’enfant avait été fixée, au domicile du père la semaine et au domicile de la mère le week-end, ce qui a permis, d’après lui, une amélioration rapide de l’état de AB. Toutefois, il déplore que la mère ait mis fin subitement à ce mode de résidence, au détriment de l’enfant et dans le seul but de sanctionner le père en raison de son absence à l’enterrement de la grand-mère maternelle. M. Y soutient que les relations entre l’enfant et la mère ont été compliquées depuis la naissance et qu’elle est fragile psychologiquement et qu’il existe en outre un contexte conflictuel au domicile de Mme AA qui a déclaré «< souffrir de harcèlement de la part de ses voisins '> ce qui ne lui permet pas d’offrir un cadre sécurisant pour l’enfant.
En réponse, Mme AA, sollicite :
- l’autorité parentale conjointe,
- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de chaque parent, une semaine chacun, avec une alternance qui débute le vendredi sortie des classes,
-l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances étant partagées par quinzaine,
- une contribution financière à la charge du père d’un montant de 450 euros et un partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires, Elle demande qu’une médiation post sententielle soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, elle affirme avoir été choquée à la lecture de l’assignation de M. Y et qu’elle craint qu’il veuille l’évincer de la vie de AB. Elle confirme que l’enfant est issu d’un projet de co-parentalité et que les accords des parents relatifs à la mise en place de la résidence alternée ont été respectés pendant les premières années de la vie de l’enfant et que si AB a été perturbé, ces événements sont récents et peuvent notamment s’expliquer par le rythme imposé par les parents qui ont récemment déménagé et par un contexte douloureux pour la mère qui a subitement perdu sa mère le 29 octobre 2019 qui était très fusionnelle avec son petit fils. Elle reconnaît qu’elle vit une période difficile en raison notamment de la maladie de son père
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et le décès de sa mère et que s’il y a eu un conflit avec ses voisins, la situation a été réglée. Elle fait valoir que l’enfant va bien, qu’elle bénéficie du télétravail et d’un aménagement des horaires pour s’occuper de son fils et qu’elle a déménagé à proximité du logement du père dans l’optique de maintenir la résidence alternée. Elle demande une contribution de 450 euros (outre le partage des frais scolaires et extra-scolaires) en raison de la différence de revenus entre les parents, expliquant que le père créditait le compte commun des parents de ce montant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au vu de l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant, il a été reconnu par le père moins d’un an après sa naissance, les parents exerceront ensemble l’autorité parentale.
Sur la médiation parentale:
Après avoir recueilli l’accord des parties, le juge ordonne une médiation parentale, particulièrement adaptée au cas d’espèce. Ils doivent se saisir de ces rencontres privilégiées en présence de professionnels pour résoudre leur conflit et se recentrer sur l’épanouissement de l’enfant.
Sur l’enquête sociale:
Aux termes de l’article -2-11 du Code civil «< Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article antérieurement conclure;
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 »……..
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Par ailleurs aux termes de l’article 373-2-12 « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement, le juge peut ordonner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ».
En l’espèce, les parents s’opposent sur la résidence de l’enfant qui est né d’un projet commun des deux parents qui n’ont jamais vécu ensemble, ni partagé leur vie.
Si les parents se sont accordés dès le plus jeune âge de l’enfant pour l’organisation d’une résidence alternée, exercée selon un rythme de 2,3 jours, ils en conviennent que cette situation n’est pas adaptée à un enfant de 4 ans, ce qui n’est pas contestable.
Le père fournit une attestation de Mme AC, psychiatre, du 27 novembre 2019 indiquant que l’enfant présente des troubles de sommeil et de comportement et qu’il a
< besoin d’un environnement stable et sécurisant », ce qui motive sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile considérant que la mère ne peut pas le garantir. L’attestation mentionne le suivi de l’enfant depuis le mois de mars 2019. Le père produit aussi de nombreux échanges avec la mère dans lesquels sont évoqués l’état de stress, d’angoisse de l’enfant et une certaine animosité à l’égard de la mère. Des échanges, témoignant de la cristallisation du conflit entre les parents sont produits relatifs à l’absence du père aux obsèques de la grand-mère maternelle.
De son côté, la mère produit de nombreuses attestations notamment de son entourage professionnel, de l’ancienne nounou de l’enfant, des mamans de l’école tendant à démontrer ses capacités éducatives et la relation fusionnelle avec son fils et le fait que l’enfant se porte bien contrairement aux allégations du père. Elle fournit une attestation du médecin généraliste M. FITOUSSI du 5 décembre 2019, certifiant que AB présente un état < strictement normal, tant physiquement que psychologiquement, et qu’il semble gai et joueur ». Elle reconnaît qu’elle a traversé une période personnelle difficile notamment en raison de la disparition subite de sa maman, mais considère qu’il n’existe pas de raisons de remettre en cause la résidence alternée qui permet de maintenir des relations privilégiées avec chaque parent.
Si les parents ont assisté tous les deux à un rendez-vous avec la pédopsychiatre le 11 décembre 2019, ce qui montre leur ouverture d’esprit, ils n’ont manifestement pas la même compréhension des conclusions de cette dernière.
Au vu du contexte familial, des versions contradictoires, il apparaît nécessaire d’analyser les liens de chaque parent avec l’enfant et de faire le point sur les conditions de vie de chaque parent afin de savoir quel cadre de vie est le plus adapté à l’enfant notamment au regard de son âge eet quelle est la nature des liens avec chacun des parents et quels sont les sentiments de l’enfant tels qu’ils peuvent être recueillis eu égard à son âge.
Il convient d’ordonner une enquête sociale à finalité psychologique, afin de statuer par la suite sereinement et de façon définitive sur la situation de l’enfant.
Avant dire droit, à titre provisoire, dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale:
-Sur la résidence de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence
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d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
A titre provisoire, la résidence de l’enfant sera maintenue en alternance, mais à raison d’une semaine chez chaque parent, pendant l’enquête sociale. Cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, les grandes vacances seront partagées par quinzaine comme il sera indiqué dans le dispositif.
-Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
D’après les déclarations du père, il perçoit un revenu de 4.500 euros, il partage sa vie, son compagnon est autoentrepreneur fleuriste. Le crédit pour l’acquisition du bien immobilier serait de 1.680 euros. M. Y est directeur.
Mme AA perçoit un revenu mensuel de 2.900 euros et s’acquitte d’un loyer de 900 euros.
A titre provisoire, la contribution financière du père sera fixée à 350 euros. La demande de partage des frais scolaires et des activités extra-scolaires est rejetée.
- Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit.
-Sur les dépens:
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
L
O5
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Dessislava LE MOENNER, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par ordonnance en la forme des référés avant dire droit contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORDONNONS UNE MESURE DE MÉDIATION ;
DÉSIGNONS pour y procéder,
la Médiation Familiale 95 (cabinet libéral),
61 rue de la petite plaine, 95290 L’ISLE ADAM 01.34.69.54.34 ou 06.88.64.57.59 www.mediationfamiliale95.com
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
DISONS que leur participation financière, si elles ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, est fonction de leurs ressources selon les modalités envisagées par le cabinet libéral;
DISONS que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent;
C O6
DISONS que le médiateur tient le juge aux affaires familiales informé de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur l’informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à une solution au conflit qui les oppose;
DISONS que, si les parties sont parvenues à un accord, elles peuvent le faire homologuer par le juge;
RAPPELONS que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des deux parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance;
SURSOYONS À STATUER sur les demandes des parents concernant la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement et la contribution financière,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNONS une enquête sociale à finalité psychologique ;
COMMETTONS pour y procéder :
l’ASSOEDY
50-58, rue du Pont Colbert – 78000 VERSAILLES téléphone : 01 84 73 04 22
avec pour mission :
A. D’organiser deux entretiens avec chaque parent dont un se déroulera à leur domicile et pourra s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec l’enfant du tiers qui réside au domicile, au cours desquels seront évoqués les thèmes suivants :
la présentation de la mesure,
1. la compréhension de la décision avant dire droit et son application,
2. la présentation de la famille, composition et recomposition,
3. le parcours individuel des parents, du couple,
4. la présentation du logement, les conditions d’accueil de l’enfant,
5. les éléments financiers et notamment les ressources et charges des parents et de
6. leur entourage immédiat permettant la compréhension du milieu dans lequel évolue l’enfant, la description de la prise en charge de l’enfant, de la disponibilité des parents,
7.
l’évocation de la problématique avec chaque parent et de leurs projets, attentes
8. et souhaits et notamment la mise en place d’un dispositif de médiation, la confrontation de leurs positions,
9.
7
l’évolution de la situation depuis le premier entretien,
10. le discours des parents sur l’enfant,
11.
B. D’organiser une rencontre avec l’enfant seul, puis si cela est possible en présence de chaque parent,
C. D’organiser des contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant )notamment des contacts avec l’école, les services sociaux du secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et les thérapeutes(, ces renseignements pouvant être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire ;
DISONS qu’en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret 2009-285 du 12 mars 2009, le rapport d’enquête sociale devra contenir les informations suivantes :
un sommaire, le rappel de la mission, l’état civil, la présentation de la famille, 14. le déroulement de l’enquête sociale dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe, les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents, 16.
17. la présentation de la famille actuelle )famille recomposée…(, les éléments de biographie des parents et l’histoire judiciaire si nécessaire,
18.
l’histoire du couple et de la famille, 19. les relations des parents après la séparation, 21. un compte-rendu des entretiens avec l’enfant et les parents et des éléments recueillis auprès des tiers, une synthèse et une analyse approfondie de la situation,
23. une conclusion et des propositions,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS resté compétent pour en suivre les opérations, statuer sur tous incidents et procéder éventuellement au remplacement de l’enquêteur empêché ;
DISONS que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour où l’enquêteur aura été saisi de sa mission;
DISONS que le rapport d’enquête sera communiqué directement aux parties par le juge, qui leur fixera un délai au cours duquel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ;
DISONS que les frais seront avancés par le Trésor Public et qu’ils seront inclus dans les dépens;
DANS L’ATTENTE ET A TITRE PROVISOIRE :
DISONS que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes :
- Pendant la période scolaire, à raison d’une semaine chez chaque parent, l’alternance commençant du vendredi soir sortie des classes au vendredi
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matin rentrée des classes, à partir du vendredi les semaines paires pour la mère et à partir du vendredi soir les semaines impaires pour le père,
- Pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuit, les grandes vacances seront partagées par quinzaine, les années paires, les quinze premiers jours de juillet et août avec la mère et les quinze derniers jours de juillet et août avec le père, les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et août avec le père et les quinze derniers jours de juillet et août avec la mère,
DISONS que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXONS à la somme de 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame Z AA, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DISONS que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DISONS que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUONS aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :"
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de
9
Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DÉBOUTONS Madame Z AA de sa demande de partage des frais scolaires et des activités extra-scolaires,
DISONS que chaque parent assumera les frais courants afférents à l’enfant quand il sera à son domicile,
DISONS que les parties doivent saisir la justice après le dépôt du rapport d’enquête sociale,
RAPPELONS aux parties, qu’ils peuvent demander l’homologation de tout accord auquel ils seraient parvenus à l’issue de la médiation parentale,
RÉSERVONS les frais et dépens;
RAPPELONS que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et prononcé à PONTOISE, le 16 janvier 2020, la minute étant signée par Madame Dessislava LE MOENNER, Juge aux affaires familiales, et Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence. La République Française mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal
Ju tat de Greff e
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
* 978
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