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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 12 juin 2023, n° 21/10437 |
|---|---|
| Numéro : | 21/10437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 2023/332
Enrôlement : N° RG 21/10437 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMYH
AFFAIRE :
Mme X RAVEL (Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT)
C/ Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Malika BRAHIM, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Malika BRAHIM, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X RAVEL née le […] à , demeurant 5 Avenue Liautaud – 13260 CASSIS
TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF
Société dont le SIRET du siège est le N°775 709 702 01646 dont le siège social est sis […] Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2017, X RAVEL a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE un contrat d’assurance HABITATION.
Le 16 octobre 2017, X RAVEL a été victime d’un vol par effraction.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 26 novembre 2021, X RAVEL a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 18.273,88 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 2.280,57 Euros au titre des intérêts au taux légal,
- la somme de 15.000,00 Euros au titre du préjudice financier,
- la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X RAVEL fait valoir :
- qu’elle n’avait commis aucune fraude,
- que le vendeur avait reconnu que les factures litigieuses provenaient de chez lui,
- que l’erreur éventuelle émanait du vendeur,
- que cette erreur ne pouvait pas fonder un refus de prise en charge en ce que cela n’était pas prévu par le contrat,
- que la déchéance de garantie lui était donc inopposable,
- que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne démontrait aucun manquement contractuel.
*
Page 3
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
- qu’elle avait fait diligenter une enquête dont il était ressorti des doutes quant à la sincérité de la déclaration de X RAVEL,
- que X RAVEL avait produit deux fausses factures,
- qu’elle était fondée à opposer à X RAVEL une déchéance de garantie,
- que la déchéance de garantie s’appliquait à la totalité du sinistre,
- que, subsidiairement, X RAVEL avait commis une inexécution contractuelle caractérisée par sa fraude de nature à justifier la résolution du contrat.
Reconventionnellement, elle demande :
- la somme de 5.331,62 au titre des frais engagés,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur l’indemnisation du sinistre
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Cette déchéance de garantie ne constitue pas une exclusion de garantie. L’argumentation développée par X RAVEL de ce chef ne peut dès lors pas prospérer.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 47 :
La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti.
X RAVEL a produit deux factures émanant de la société M. J.C LINES, à savoir :
- une facture numéro 33 datée du 14 janvier 2017 concernant l’achat d’un blouson en cuir pour un prix de 1.095,00 Euros,
- une facture numéro 33 datée du 18 décembre 2016 concernant l’achat d’un blouson en cuir pour un prix de 767,00 Euros.
Page 4
Outre le fait que ces deux factures portent le même numéro, leur date ne correspond pas à celle figurant dans le livre de caisse, alors que X RAVEL a confirmé à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la date des factures. La société M. J.C LINES a indiqué qu’elle avait établi des justificatifs d’achat par rapport aux dates communiquées par le client.
Par ailleurs, la société M. J.C LINES a confirmé la réalité de la facture de 767,00 Euros mais pas celle de la facture de 1.095,00 Euros.
En l’état de ces éléments, le caractère fallacieux de ces factures est démontré. En produisant de telles factures, X RAVEL a sciemment commis une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, laquelle est de nature à justifier une déchéance de garantie.
La déchéance de garantie s’applique à la totalité du sinistre en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. La demande d’indemnisation du sinistre formée par X RAVEL entre dès lors en voie de rejet de même que sa demande d’intérêts moratoires.
- Sur les demandes indemnitaires formées par X RAVEL
En l’état du rejet de son argumentation principale, les demandes formées par X RAVEL au titre du préjudice financier et du préjudice moral entrent en voie de rejet.
- Sur la demande reconventionnelle formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au titre des frais
Il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée dans son principe et dans son montant à hauteur de la somme de 5.221,46 Euros.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X RAVEL les frais irrépétibles par elle exposés.
Page 5
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE X RAVEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE X RAVEL à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE :
- la somme de 5.221,46 au titre des frais engagés,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE X RAVEL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 juin 2023.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame BRAHIM, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page 6
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