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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL A7S INGENIERIE, Société A7S INGENIERIE, MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3IEE
N° de minute :
[L]-[I] [J], [V], [O] [T]
c/
Société A7S INGENIERIE,
Maître [P] [W] agissant pour la SELARL JSA, exerçant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC,
Madame [R] [N] épouse [A],
Monsieur [M] [A],
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC,
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL A7S INGENIERIE
DEMANDEURS
Madame [L]-[I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V], [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDEURS
Société A7S INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Maître [P] [W] agissant pour la SELARL JSA, exerçant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Madame [R] [N] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1468
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes les deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL A7S INGENIERIE,
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J] (ci-après les consorts [T]-[J]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section AI numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 5] à [Localité 6].
Cette parcelle est contigüe à celle appartenant à Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] (ci-après les époux [A]), cadastrée Section AI numéro [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 6].
Dans le cadre d’une opération de construction de maison individuelle, les consorts [T]-[J] ont obtenu le 21 avril 2021 un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 6]. Un permis de construire modificatif leur a été accordé le 6 avril 2022.
Dans le cadre d’une opération de construction de maison individuelle, les époux [A] ont obtenu le 9 juin 2021 un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 6].
Par courrier du 13 avril 2023, le conseil des consorts [T]-[J] a mis en demeure les époux [A] de démolir la partie de la construction empiétant sur leur terrain et de retirer tout réseau de drainage installé sur leur parcelle.
Soutenant subir une dégradation du mur Nord de leur maison causée par la pelleteuse voisine ainsi qu’une dégradation de leur nappe de protection de la paroi enterrée, les époux [A] ont, par actes de commissaire de justice des 4, 5, 9, 10, 17 et 25 mai 2023 assigné Monsieur [V] [T], Madame [L]-[I] [J] ainsi que la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, INTEREXT, la société JMB TRANSPORTS, la société A7S INGENIERIE et la société QBE EUROPE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire avec une mission englobant les désordres invoqués par les demandeurs et l’empiètement allégué par les consorts [T]-[J].
Le 24 avril 2024, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [Z] [Q] en qualité d’expert.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a rendu son rapport d’expertise.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] ont assigné Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A], la SARL A7S INGENIERIE, Maître [P] [W] agissant pour la SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, la SA MMA IARD, la SA MMA IMARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE EUROPE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’empiètement des constructions édifiées par Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] sur la parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 1] à [Localité 6] appartenant à Madame [L]-[I] [J] et Monsieur [V] [T] ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] à procéder, à leurs frais exclusifs, à la démolition/suppression de toutes les parties d’ouvrages (superstructures, débords de fondations, mur de clôture et pilier côté rue) empiétant sur la parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 1] à [Localité 6] appartenant à Madame [L]-[I] [J] et Monsieur [V] [T], constatées par Monsieur [B] [D] et Monsieur [Z] [Q] aux termes de son rapport, à savoir :
o La superstructure du bâtiment des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 0 cm sur au point A jusqu’à 8 cm au point D, ce qui représente 0,50 m2 ;
o Les fondations du bâtiment des époux [A] qui débordent sur le terrain des consorts [J]-[T] de 12 à 18 cm ;
o Le mur de clôture privatif des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 7 cm au point D à 6 cm au niveau du pilier;
o Le pilier côté rue des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 6 cm à 1 cm.
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation, par Commissaire de Justice, de la suppression des empiètements susmentionnés, aux frais exclusifs de Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] ;
— DÉSIGNER tel Commissaire de Justice du ressort, pour procéder aux constats avant travaux, d’avancement et de fin de travaux, et pour assister les parties à l’exécution de la présente ordonnance, aux frais exclusifs Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] ;
— DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] à payer à Madame [L]-[I] [J] et Monsieur [V] [T] une somme de 15.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
— LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens des précédente et présente procédure de référé, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [Q] et du rapport de M. [B] [D] ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
A l’audience du 17 mars 2026, les consorts [T]-[J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes selon les termes de son acte introductif d’instance.
Ils ont déclaré par ailleurs se désister de cette instance à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, lesquelles ont indiqué accepter ce désistement.
Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils demandent de :
— DÉBOUTER Madame [J] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que la suppression de l’empiètement allégué nécessite une appréciation technique et juridique approfondie excédant les pouvoirs du juge des référés ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— RENVOYER Madame [J] et Monsieur [T] à mieux se pourvoir au fond ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara NOURI-MESHKATI par application de l’article 699 du CPC.
Ils sollicitent oralement et à titre subsidiaire la condamnation des sociétés A75 INGENIERIE, QBE EUROPE et MMA à les relever en garantie.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles demandent de :
— CONSTATER l’absence de demande formée à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,
— En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,
— En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [J]-[T] à verser aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignés (à personne, à l’étude et à personne morale), Maître [P] [W], la société A7S INGENIERIE et la société QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés MMA
En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause au motif que les demandes de condamnations sont exclusivement dirigées contre les consorts [A].
Il apparaît en effet qu’aucune prétention n’est régulièrement dirigée envers ces sociétés.
Cependant, les consorts [T]-[J] ont déclaré se désister de leur instance vis-à-vis des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui l’ont accepté. Il en résulte que la demande de mise hors de cause de ces dernières est sans objet.
Sur la demande aux fins de cessation de l’atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (3ème Civ., 27 juin 1973, pourvoi n°72-12.844).[GC1]
L’existence d’un trouble manifestement illicite suppose que l’empiètement soit établi avec certitude. Il est de jurisprudence constante que ni l’ampleur de l’empiètement, ni la bonne foi ou l’absence de faute du constructeur n’ont d’incidence sur la caractérisation de cet empiètement, lequel constitue en lui-même une atteinte au droit de propriété.
La constatation d’un empiètement suppose que les limites séparatives de propriété soient préalablement établies avec certitude et il appartient au demandeur qui invoque un empiètement de démontrer l’existence de ces limites ainsi que le dépassement allégué.
A titre liminaire, il convient de relever que les observations afférentes aux briques cassées, à la nappe de protection et au réseau de drainage sont dépourvues de toute portée dans le cadre du présent référé, aucune demande n’étant formée à leur sujet. Il n’appartient donc pas au juge de statuer sur ces aspects étrangers au litige.
1. Sur la réalité de l’empiètement allégué
En l’espèce, les plans cadastraux et de division des deux parcelles sont versés par les consorts [A].
Les demandeurs versent aux débats un plan de bornage en date du 26 octobre 2022 réalisé par le cabinet de géomètres Bernard BARRERE et Olivier DUFAU. Ce plan laisse apparaître, entre les deux constructions contiguës cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], une ligne médiane correspondant à la limite séparative sur une longueur d’environ 31,45 mètres. Le géomètre représente la construction des époux [A] comme étant située à « 0.04 » mètres soit à 4 centimètres de la limite séparative Ouest.
Un plan géométrique partiel en date du 10 janvier et réalisé par le cabinet NIVELEAU est également produit. Les parcelles respectivement nommées AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4][GC2] , paraissent correspondre en réalité aux parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], au regard de l’extrait cadastral figurant au recto de ce plan. Le géomètre y mentionne une « cotation des débords des constructions de la parcelle AI n°[Cadastre 4] sur la parcelle AI n°[Cadastre 3] ». Entre les deux bâtiments en construction, les repères « 0,07 » indiquent ces débords mesurés de 7 centimètres.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [Z] [Q] le 15 septembre 2025 conclue, au point 3.1.1.3 :
« Empiètement sur la propriété du voisin
Un empiètement de la maison et du mur de clôture sur la propriété voisine a été dûment constaté. L’intervention du sapiteur, le géomètre expert [B] [D], a permis de confirmer que :
— La maison édifiée par les consorts [A] empiète sur la propriété voisine, avec un écart nul au point A, augmentant progressivement jusqu’au point D, où il atteint 7 à 8 centimètres.
— La surface empiétée est estimée à 0.50 m².
— Les fondations comprennent un hérisson en béton empiétant de 12 à 18 cm sur le terrain voisin.
— Le mur de clôture et son pilier empiètent également ».
En outre, le résumé d’intervention de Monsieur [B] [D] rendu par la SELARL [D] & ASSOCIES en qualité d’expert géomètre le 2 décembre 2024 fait état :
« Suite à notre mesurage, nous avons constaté que le bâtiment édifié par M. [A] et Mme [N] était en anticipation par rapport à la limite de division. »
La note d’intervention décrit les mesures réalisées ainsi que la méthode employée, à savoir le relevé des points figurant sur le plan de division existant et la prise de six points de calage afin de superposer les deux plans. Le tableau comprenant les écarts constatés et exprimés en centimètres figure dans cette note.
Bien qu’ils critiquent les méthodes employées par les demandeurs (procès-verbaux de constats et relevés de géomètres non contradictoires en 2022 et 2023), les époux [A] ne contestent pas la réalité de l’empiétement, se référant notamment au rapport d’expertise judiciaire.
Partant, l’empiétement des constructions édifiées par les époux [A] sur la propriété des consorts [T]-[J] est établi avec l’évidence requise en référé, ce qui caractérise à leur égard un trouble manifestement illicite.
2. Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite
Selon une jurisprudence constante du 10 novembre 2016 (3ème Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.113), le juge doit toujours rechercher si un rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiétement constaté avant d’ordonner la démolition totale du bâtiment.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2025 mentionne, au point 3.1.2.3 « La suppression de l’empiètement de la maison et de ses fondations est devenue techniquement impossible car :
— Le rabotage compromettrait la solidité de l’ouvrage ;
— L’état d’avancement des travaux de Monsieur [T] rend toute intervention sur le pignon et les fondations de la maison [Localité 7] irréalisable. Une suspension des travaux chez monsieur [T] aurait été nécessaire dès la découverte de l’empiètement.
Techniquement, la démolition de l’ouvrage ne se justifie pas. Une compensation sera à envisager ; il appartiendra à la juridiction compétente d’en apprécier la portée juridique. Le détail des pertes subies par les consorts [T]-[J] est présenté dans mon analyse financière ci-après ».
Les consorts [A] s’opposent à la mise en œuvre d’une mesure de démolition, soutenant que celle-ci ne s’impose pas avec l’évidence requise en référé dans la mesure où l’expert conclue à l’impossibilité de supprimer l’empiètement. Ils produisent également à ce titre un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens le 9 février 2023 (n° RG 10/06016) selon lequel la cour d’appel a considéré que « la suppression de l’empiètement contestée porte une atteinte excessive au droit de M. et Mme [W] au regard du but légitime poursuivi et il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à procéder sous astreinte aux travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement. ».
Or cet arrêt constitue une décision isolée, non publiée, et contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle impose la suppression de tout empiètement, fût-il minime, sans qu’un quelconque contrôle de proportionnalité puisse être exercé (3ème Civ., 20 mars 2002, pourvoi n°00-16.015, publié au bulletin). Dès lors, l’arrêt invoqué par la partie défenderesse ne saurait remettre en cause la sanction visant à supprimer tout empiètement, seule conforme au droit positif.
En outre, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, la suppression de l’empiètement allégué ne requiert aucune interprétation du rapport d’expertise, lequel est clair et dépourvu de toute ambiguïté quant à l’existence de l’empiètement allégué.
Au demeurant, l’expert, dont la mission consiste à constater les faits et non à déterminer la sanction applicable, ne saurait substituer son appréciation à celle du juge. La préconisation d’une indemnisation, contraire au droit positif lorsque cette sanction n’est pas sollicitée par la partie demanderesse, ne peut donc en aucun cas lier le juge.
Les consorts [A] produisent un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (pourvoi n°17-15.897) pour soutenir que les modalités de réparation relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond, notamment lorsque l’expert ne préconise pas la démolition. Or il convient de relever que cet arrêt ne concerne nullement un empiètement, mais un défaut de conformité affectant un local commercial, notamment en ce que l’accessibilité aux personnes handicapées était compromise. Il s’agit de deux régimes distincts qui ne sauraient être confondus.
En ce qui concerne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2022 (pourvoi n°21-20.378), « l’existence d’empiètements, même minimes, n’était pas établie », de sorte que la cour d’appel a rejeté la demande de suppression des empiètements en raison d’une marge d’erreur inhérente aux opérations de mesurage. Cet arrêt, fondé sur l’absence de preuve certaine de l’empiètement, ne saurait être transposé au présent litige, dans lequel l’empiètement est au contraire établi de manière claire et non équivoque.
Partant, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] de faire cesser l’empiètement de la superstructure de leur maison, de ses fondations, du mur de clôture et du pilier figurant sur la parcelle appartenant à Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J], cadastrée Section AI numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6], dans un délai de douze mois suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, sans préjudice de la faculté pour les parties de convenir d’une solution amiable dans le délai imparti et, à défaut de solution amiable, d’assigner les intervenants responsables afin d’être relevés et garantis.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que soit désigné un commissaire de justice aux frais exclusifs des époux [A] aux fins de procéder à des constats et de les assister à l’exécution de la présente ordonnance, sans motiver ou justifier d’une quelconque manière cette demande. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande des époux [A] tendant à être relevés et garantis
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les consorts [A] forment oralement une demande tendant à être relevés et garantis par la SARL A7S INGENIERIE, la société QBE EUROPE et les sociétés MMA.
Or les sociétés QBE EUROPE et A7S INGENIERIE sont non comparantes à la présente instance. Les consorts [A] ont formé une demande additionnelle sans respecter les formes requises pour l’introduction de l’instance à l’égard des tiers non comparants. Il s’ensuit que leur demande d’appel en garantie est irrecevable à leur encontre.
S’agissant de la demande dirigée contre les sociétés MMA, bien que celles-ci soient comparantes, une telle présentation tardive de la demande ne leur a pas permis de préparer utilement leur défense et méconnaît, ce faisant, le principe du contradictoire. Dès lors, la demande d’appel en garantie formée à leur encontre est également irrecevable.
Partant, la demande présentée en l’état doit être déclarée irrecevable à l’encontre des quatre sociétés, sans préjudice de la faculté pour les consorts [A] d’introduire ultérieurement une action aux fins d’être relevés et garantis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance, dont la liste est déterminée par la loi.
En revanche, le coût du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [Q] et du rapport de Monsieur [B] [S] ne font pas partie des dépens de cette instance. A cet égard, il appartenait éventuellement aux demandeurs de solliciter le paiement d’une provision à ce titre, ce qu’ils n’ont pas fait.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2.000 euros au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande formée en ce sens par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J] se désistent de leur instance à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ENERGIE BATIMENT TRAVAUX PUBLIC,
CONSTATONS que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accepté ce désistement,
DISONS que par voie de conséquence, la demande de mise hors de cause formée par ces dernières est devenue sans objet,
DÉCLARONS la demande incidente de Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] d’appel en garantie irrecevable à l’encontre des sociétés SARL A7S INGENIERIE, QBE EUROPE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] à procéder ou à faire procéder à leurs frais à toute mesure de nature à faire cesser l’empiétement constitué sur la parcelle cadastrée Section AI numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J] et caractérisé par le débord des ouvrages suivants :
— La superstructure du bâtiment des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 0 centimètre sur au point A jusqu’à 8 centimètres au point D, ce qui représente 0,50 mètres² ;
— Les fondations du bâtiment des époux [A] qui débordent sur le terrain des consorts [J]-[T] de 12 à 18 centimètres ;
— Le mur de clôture privatif des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 7 centimètres au point D à 6 centimètres au niveau du pilier;
— Le pilier côté rue des époux [A] qui déborde sur le terrain des consorts [J]-[T] de 6 centimètres à 1 centimètre, conformément au rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [Z] [Q] le 15 septembre 2025.
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, commençant à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la désignation d’un commissaire de justice aux frais exclusifs de Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [L]-[I] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée en ce sens par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] et Madame [R] [N] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance,
DISONS cependant qu’il y a lieu d’écarter des dépens de la présente instance, ceux relatifs au coût des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [Q] et de Monsieur [B] [S],
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Matëa BECUE, greffière François PRADIER, 1er Vice-président
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