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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/03296 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FFZ
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
OPH GRANDLYON HABITAT
C/
[F] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH GRANDLYON HABITAT,
[Adresse 2]
représenté par Mme [H] [Q] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03296 OPH GRANDLYON HABITAT / [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 8 mars 2019, l’OPH GRANDLYON HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 347,26 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 520,60 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 juillet 2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a fait citer Monsieur [F] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [F] [C] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 400,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et les frais d’exécution.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’OPH GRANDLYON HABITAT actualise sa demande à la somme de 6 158,86 euros, arrêtée au 6 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [F] [C] sollicite des délais de paiement suspensifs et propose de payer par mensualités de 500 euros en plus du loyer courant, au plus tard en juin 2026. Il attend un rappel de la CAF.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner [F] [C] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 6 158,86 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 3 520,60 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
RG 25/03296 OPH GRANDLYON HABITAT / [C]
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH GRANDLYON HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que l’OPH GRANDLYON HABITAT est d’accord pour accorder à [F] [C], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [F] [C] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH GRANDLYON HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de [F] [C] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de [F] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
[F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH GRANDLYON HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 juin 2025,
CONDAMNE [F] [C] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 6 158,86 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 3 520,60 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE [F] [C] à s’acquitter de la dette locative par un seul versement égal au solde, en plus du loyer courant, au plus tard le 30 juin 2026,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [F] [C] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’OPH GRANDLYON HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de [F] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [F] [C] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE [F] [C] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE [F] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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