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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00533 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7T6
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00533 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7T6
N° de MINUTE : 24/02326
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [X], médecin conseil du service médical de Seine-Saint-Denis
muni d’un pouvoir en date du 30/11/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 20 février 2024 au greffe, M. [Y] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France du 19 décembre 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de l’accident du travail du 10 mars 2022 à 8%.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [G] [F] avec pour mission notamment de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [Y] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 10 mars 2022,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [Y] [B],examiner M. [Y] [B],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [F] a procédé à la consultation de Monsieur [Y] [B] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, Monsieur [B], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il fait valoir qu’il exerçait la profession de carreleur, qu’il a été licencié pour inaptitude dans les suites de son accident, qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé et qu’il a poursuivi une formation de taxi. Il soutient qu’il percevait un salaire mensuel de 1.900 euros net avec des primes et qu’il est dorénavant au chômage et perçoit des indemnités à hauteur de 1.116 euros.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le docteur [X], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Monsieur [B] a été autorisé à produire, par le biais d’une note en délibéré, les pièces relatives à sa situation professionnelle. Celles-ci sont parvenues au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 16 octobre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 10/03/2022.
La consolidation a été fixée au 11/04/2023 avec fixation d’un taux de 5 % porté à 8 % par la CMRA le 19/12/2023 (coefficient professionnel inclus).
Le certificat médical initial daté du 12/03/2022 mentionne : « traumatisme du membre inférieur gauche suite à l’accident de la voie publique, entorse grave du genou gauche ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le traitement a été médical, associant le port d’une attelle d’une durée de 15 jours, antalgiques de classe I et II, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le patient développe pendant cette période une amyotrophie avec une raideur. Il relève alors de soins de kinésithérapie.
Une échographie du genou gauche est réalisée le 21/04/2022 en raison d’une tuméfaction prépatellaire indolore. Elle met en évidence une collection hématique en cours de résorption ou un épanchement de Morel-Lavallée post-traumatique.
Une IRM du genou gauche est réalisée le 16/05/2022 et également le 17/11/2022 concluant à une fissure du ménisque interne au niveau de la corne postérieure et une poussée congestive du plateau tibial en regard.
Le patient relèvera de trois infiltrations au niveau du genou à différentes périodes.
Un compte rendu de consultation auprès d’un chirurgien orthopédique (Dr [Z]) en date du 27/11/2022 mentionne : genou sec, stable, mobilité 0-0-120°, douleur fémoro-tibiale interne en flexion forcée. Pas d’indication opératoire.
On retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 06/04/2023 : absence de déviation du genou ; discrète boiterie ; appui monopodal stable ; absence d’épanchement ; douleur du compartiment interne ; amyotrophie quadricipitale gauche (-1,5 cm) ; déficit de flexion du genou gauche de 15° (120° versus 135° à droite).
Je retiens de l’examen clinique réalisé le 03/10/2024, les éléments suivants :
– Patient droitier dominant
– Usage intermittent d’une béquille ; périmètre de marche environ 1 km sans béquille ; montée et descente des escaliers difficiles ; épisodes de gonflement sous-rotulien.
– Traitement comportant l’usage séquentiel d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et d’antalgiques de classe I.
– La marche se fait avec évitement de l’appui complet sur le pied gauche. L’appui se fait sur le bord externe du pied gauche porté en varus, avec une boiterie prononcée en raison des douleurs.
– Douleur exquise à la palpation du compartiment interne du genou gauche, dans sa partie postérieure.
– Amyotrophie de cuisse gauche de 1,5 cm (50,5 cm à gauche versus 52 cm à droite). Absence d’amyotrophie du mollet gauche.
– La station sur la pointe des pieds est possible à droite comme à gauche. La station sur les talons est impossible à gauche. L’accroupissement est réalisé à moitié.
– Il n’y a pas d’épanchement cliniquement décelable. On retrouve une laxité ligamentaire latérale interne du genou gauche. Absence de laxité pathologique ligamentaire croisée antérieure ou postérieure.
– Ce jour la flexion est limitée à 90°, provoquant de vives douleurs au-delà. L’extension est normale.
Conclusion :
– Accident du travail survenu le 10/03/2022 à type de traumatisme du genou gauche avec entorse et fissure méniscale interne postérieure, sans indication opératoire orthopédique.
– Séquelles constituées par une diminution de flexion du genou gauche, des douleurs mécaniques, une boiterie et une amyotrophie quadricipitale gauche par sous-utilisation initiale.
– À la date de consolidation du 11/04/2023, un taux d’IPP de 8 % (incluant le coefficient professionnel) paraît satisfaisant.”
A l’audience, Monsieur [B] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel et verse aux débats plusieurs éléments notamment une lettre de licenciement pour inaptitude délivrée par la société [5] le 15 mai 2023, un reçu pour solde de tout compte d’un montant de 3.663,61 euros net, un certificat de travail attestant qu’il a été employé pour la période du 1er février 2016 au 15 mai 2023 en qualité de marbrier art polyvalent, plusieurs bulletins de paie, des attestations de France travail selon lesquelles M. [B] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant moyen mensuel d’environ 1.200 euros et un courriel de réponse défavorable à une candidature pour un poste de menuisier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [B], âgé de 42 ans au moment de la date de consolidation, a été licencié pour inaptitude de sa profession de marbrier sans reclassement possible et justifie être dans une démarche active de reconversion professionnelle.
Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de son licenciement pour inaptitude et de sa perte de salaire, il convient de lui attribuer un taux professionnel de 3%.
Aux termes de la décision attributive de taux d’incapacité permanente du 24 mai 2023, la CPAM a attribué à M. [B] un taux de 7% dont 2% pour le taux professionnel. La commission de recours amiable a, par décision du 11 janvier 2024, décidé de porter le taux d’incapacité permanente à 8% incluant l’incidence professionnelle.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant et des développements relatifs au coeffcient professionnel, il convient d’augmenter le taux professionnel d’un point.
Par conséquent, il convient de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail du 10 mars 2022 à 9%.
Monsieur [B] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre
des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge
par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la
Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [B] en lien avec son accident du travail du 10 mars 2022 à 9%, décomposé comme suit, 6% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [Y] [B] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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