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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 24/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03576 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BEB
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELAS LEGA-CITE
Expédition délivrée
le :
à: Me Tatiana BECHAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 19 rue Gambetta 69170 TARARE
représenté par la SELAS LEGA-CITE, Me cédric GREFFET,
vestiaire: 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B],
Madame [Z] [B],
demeurant 8 impasse des Chalets 69007 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008689 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentés par Me Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/12/2024
Date de la mise en délibéré : 17 octobre 2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [N] [B] et madame [Z] [B], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 8 impasse des Chalets 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 481,70 euros, outre provision sur charges.
Un parking n°0010 accessoire au logement est inclus dans le bail, moyennant un loyer mensuel initial de 60,07 euros, à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [Z] [B] et monsieur [N] [B] un commandement de payer la somme de 2912,31 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [N] [B] et madame [Z] [B],condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] à lui payer :la somme de 4267,01 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, après plusieurs renvois, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 18 667,09 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2025, dont 6908,35 euros au titre du supplément de loyer solidarité (SLS), et maintient ses autres demandes.
Il indique que la dette est en hausse.
Il s’oppose à l’octroi de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] sont représentés par conseil et déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Se référant à leurs conclusions, ils sollicitent un délai complémentaire de 12 mois pour quitter les lieux et de voir débouter le bailleur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dommages et intérêts. Ils souhaitent par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge du bailleur, compte tenu des circonstances.
Ils déclarent que leur situation administrative n’est pas régularisée, mais que leur fils aîné en situation de handicap pourra obtenir un titre de séjour de plein droit, ce qui pourra faire évoluer leur propre situation administrative.
Ils indiquent être sans ressource et que monsieur [N] [B] étant également en situation de handicap.
Ils démentent toute mauvaise foi.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [Z] [B] et monsieur [N] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 18667,09 euros (dont 6908,35 euros au titre du SLS) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance en date du 23 juin 2025, outre intérêts au taux légal.
Il sera toutefois rappelé que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 6908,35 euros ci- avant arrêtée s’ils communiquent au bailleur les justificatifs de leurs ressources afin de permettre à ces derniers de déterminer s’ils sont effectivement redevables du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 06 mai 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Aux termes de l’article L412-4 du même code, " La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. "
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats par les défendeurs que monsieur et madame [B] sont parents de trois enfants mineurs résidant avec eux dont l’aîné est en situation de handicap.
Monsieur [N] [B] est en outre atteint d’une pathologie médicale nécessitant une prise en charge suivie.
Les défendeurs justifient à ce titre de certificats médicaux du 16 juin 2025 alertant sur les conséquences qu’aurait une interruption de logement sur les intéressés, qui engendrerait " une perte de suivi et d’observance”, et une dégradation de leur état de santé physique et psychique.
Ils justifient par ailleurs de la scolarisation des deux plus jeunes enfants dans le septième arrondissement de LYON et il résulte du diagnostic social et financier établi par la Métropole de LYON que les locataires auraient fait une demande d’hébergement auprès de la Maison de la Veille Sociale, restée pour l’instant sans réponse.
Aucune mauvaise foi de leur part n’est démontrée.
En l’état de ces éléments, il convient d’accorder aux défendeurs un délai complémentaire pour quitter les lieux.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’ils bénéficieront également des délais légaux entourant les opérations d’expulsion.
Ainsi, compte tenu des mois déjà écoulés depuis la date d’assignation, et alors que monsieur et madame [B] ne versent plus aucun loyer depuis plusieurs mois, qu’ils sont manifestement sans ressources et que l’occupation des lieux est ainsi de nature à faire augmenter la dette, il convient d’accorder à ces derniers un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] doivent par principe supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens devra être effectué selon les règles applicables en la matière.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 18 667,09 euros (dont 6908,35 euros au titre du supplément de loyer solidarité [SLS] liquidé provisoirement) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 23 juin 2025, les intérêts au taux légal,
RAPPELLE que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 6908,35 euros ci- avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s’ils sont effectivement redevables du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] sur les locaux à usage d’habitation et le parking n°0010 sis 8 impasse des Chalets 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que monsieur [N] [B] et madame [Z] [B], et tous occupants de leur chef, doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
ACCORDE cependant à monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] un délai supplémentaire de sept mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de sept mois ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédure civiles d’exécution.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT monsieur [N] [B] et madame [Z] [B] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
CONDAMNE IN SOLIDUM monsieur [N] [B]et madame [Z] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 mars 2024,
RAPPELLE qu’en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle par les parties concernées, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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