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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02964
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
ET :
La société ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
Madame [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ASAD EXPRESS
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
LA CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Par acte d’huissier endate du 17 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner Maître [E] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASAD EXPRESS, la société ABEILLE IARD SANTE (anciennement AVIVA) et la CPAM de Seine Saint Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
∙ faire juger l’implication du véhicule appartenant à la SAS ASAD EXPRESS, représentée par Maître [E] [T], liquidateur judiciaire, et assurée auprès de la compagnie ABEILLE (anciennement AVIVA) dans l’accident subi par Monsieur [B] [V], passager du véhicule conduit par Monsieur [X] [H] appartenant à la SARL STELLA AMBULANCE ;
∙ faire condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 58.432,43 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que le 20 mai 2022, il a été victime d’un accident du travail en tant que passager avant de son ambulance, conduite par Monsieur [X] [H], et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE, lorsqu’il a été très violemment percuté à l’arrière par un camion appartenant à la SAS ASAD EXPRESS (aujourd’hui en liquidation judiciaire), assurée auprès de la compagnie AVIVA (devenue ABEILLE IARD ET SANTE).
Il précise avoir été licencié de son emploi d’ambulancier pour inaptitude professionnelle à la date du 31 décembre 2022 et s’être fait reconnaître par la MDPH le 12 janvier 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap.
Il indique avoir repris un travail de coiffeur à mi-temps en date du 1er mai 2024 avec un salaire nettement inférieur à celui d’ambulancier.
Sur le plan indemnitaire, il expose que la compagnie d’assurance ABEILLE a désigné le Docteur [G] [J] afin de l’examiner et lui a également versé des provisions à hauteur de 15.000,00 euros. Que sur la base des conclusions médico-légales déposées en date du 18 janvier 2024 par le Docteur [J], intervenant pour l’assureur, et par le Docteur [R], intervenant pour lui-même, son conseil a adressé en date du 5 juin 2024 à l’inspecteur régleur de la compagnie ABEILLE une demande indemnitaire, avec toutes les pièces justificatives et se décomposant comme suit :
— Frais médicaux demeurés à charge : 119,80 euros
— Frais de médecin conseil : 1.500 euros
— Tierce personne temporaire : 2.990 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 611,23 euros
— Dépenses de santé futures : 12.537 euros
— Tierce personne viagère : 41.580 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 326.403,89 euros, après déduction de la créance de la CPAM, hors pertes de droit à la retraite
— Incidence professionnelle : 50.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.905 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 20.350 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— Préjudice d’agrément : 10.000 euros
— Préjudice sexuel : 15.000 euros
— Frais d’avocat : 2.000 euros
TOTAL : 497.996,92 euros (avant déduction des provisions versées).
Il expose que sur la base de ce rapport, la compagnie d’assurance ABEILLE a formulé une offre indemnitaire en date du 5 juillet 2024 manifestement insuffisante et incomplète, selon lui, à hauteur de 73.432,43 euros, avant déduction des provisions versées à hauteur de 15.000 euros.
C’est la raison pour laquelle il sollicite l’allocation d’une provision complémentaire à la hauteur de l’offre non contestée par l’assureur avant de saisir le Tribunal Judiciaire au fond pour solliciter la liquidation de son préjudice.
A l’audience du 4 octobre 2024, il confirme les demandes de son assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, ABEILLE IARD ET SANTE indique ne pas être tenue par l’offre d’indemnisation formulée le 5 juillet 2024, Monsieur [V] l’ayant refusé. Elle propose une provision nouvelle de 20.000 euros et verse au débats un arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2017.
Maître [E] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASAD EXPRESS et la CPAM de Seine Saint Denis n’ont pas comparu à cette audience.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [V] en application de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est incontestable. En effet, en application de cette loi et des circonstances de l’accident survenu le 20 mai 2022, le droit à indemnisation de Monsieur [V] est fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et de 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens, ce que ne conteste pas dans son principe la compagnie d’assurance ABEILLE qui a déjà alloué à celui-ci une provision de 15.000 euros.
Monsieur [B] [V] est donc parfaitement fondé dans le principe à demander une provision complémentaire.
S’agissant du montant de celle-ci, il convient de constater que sur la base du rapport d’expertise amiable émanant de son propre médecin-conseil, la compagnie d’assurance ABEILLE a proposé d’indemniser le préjudice de Monsieur [B] [V] à hauteur de 73.232,43 euros dont il convient de déduire les 15.000 euros de provision déjà versée. Considérant que la demande indemnitaire de Monsieur [V] s’élève à la somme de 497.996,92 euros (avant déduction des provisions versées), la somme de 58.834,43 (73.432,43 euros – 15.000,00 euros), proposée initialement par l’assureur n’apparaît pas excessive au vu des pièces versées aux débats.
Il convient donc d’allouer cette somme à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il est contraint d’engager pour faire valoir son droit à indemnisation. La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera donc condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui régler la somme de 2.000 euros.
La présente décision sera opposable à la CPAM de Seine Saint Denis.
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 58.432,43 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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