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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 nov. 2024, n° 23/07674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07674 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7ON
N° de MINUTE : 24/01578
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS, elle même prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [O] a été propriétaire des lots 29 et 30 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par exploit d’huissier signifié le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, a fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Condamner [W] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic :
— la somme de 20 436,24 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échus au 26 juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal,
— la somme de 1 757,19 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [W] [O], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2024.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement d’instance, les lots de Madame [O] ayant été vendus au cours de l’audience d’adjudication du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de la présente instance au motif que les lots 29 et 30 appartenant à Madame [O] ont été vendus dans le cadre d’une procédure d’adjudication le 27 février 2024. Madame [O] ne s’étant pas constituée et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG23/07674, qui opposait le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à Madame [O] et ce, sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, à l’égard de Madame [W] [O] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 10 août 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, contre Madame [W] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG23/07674 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS.
Fait au Palais de Justice, le 06 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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