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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05976 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, (SDH) dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [E]
née le 14 Décembre 1982 à ECHIROLLES (38), demeurant 1330 Avenue de l’Europe – Pré Caramel – Bâtiment C – Etage 2 – Appart C201 – 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 27 septembre 2023 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH, Madame [K] [E] a pris en location un logement situé 1330 avenue de l’Europe Pré Caramel – Bâtiment C – Etage 2 – appartement C 201 – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN, moyennant un loyer mensuel de 578,46 euros ainsi qu’un garage moyennant le versement de la somme de 30 euros par mois.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 19 janvier 2026 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner en conséquence son expulsion du local d’habitation et du garage ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;La condamner au paiement de la somme de 3 093,31 € correspondant aux loyers impayés à fin août 2025, somme à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Fixer une indemnité d’occupation et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux loués, libre d’occupation ;La condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dépens.
A cette audience, la SDH représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2026 à la somme à la somme de 2 788,15 euros incluant le mois de janvier 2026. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la locataire. Elle souligne qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 1er octobre 2024 et que le moratoire n’a pas été respecté par la locataire pour les mois d’août 2025 et de septembre 2025. Le loyer courant est de 720,80 euros.
Madame [K] [E] comparaît en personne. Elle reconnait la dette locative, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicite la suspension de la clause résolutoire. Elle déclare travailler en qualité de technicienne en laboratoire et percevoir un salaire de 1 540 euros par mois. Elle perçoit pour ses deux enfants une part contributive, l’une d’un montant de 180 euros par mois et l’autre d’un montant de 280 euros par mois. Elle perçoit l’AEH pour l’un de ses enfants et une allocation logement de 180 euros par mois qui n’est pas suspendue. Elle indique qu’elle a repris le paiement des loyers et des charges depuis septembre 2025 et a versé en plus, chaque mois, 80 euros au bailleur. Elle propose de régler l’arriéré locatif à hauteur de 80 euros par mois. Elle précise que le logement est bien assuré depuis 2023 date de son entrée dans les lieux et présente une attestation en ce sens y compris pour la période du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026.
Madame [K] [E] s’est présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dont il a été donné lecture par la présidente.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [K] [E] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 24 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance locative :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de justifier l’assurance visant la clause résolutoire le 20 septembre 2024.
Il apparait que Madame [K] [E] justifie d’une assurance habitation pour les lieux loués depuis 2023.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande du prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande devant la Commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Il résulte des dispositions de l’article L.733-16 du Code de la consommation qu’en cas de non-respect du plan, les créanciers peuvent reprendre les poursuites.
En l’espèce, la SDH demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiements des loyers et des provisions pour charges et soutient que la locataire n’a pas respecté les mesures imposées par la Commission de surendettement et que les loyers d’août 2025 et de septembre 205 n’ont pas été réglés.
Le bailleur indique que la locataire n’a pas respecté les mesures imposées et qu’il sollicite par conséquent qu’elle soit déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il résulte des pièces produites par les parties que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la locataire le 20 septembre 2024 pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 3 119,32 euros hors frais et correspondant à la période de septembre 2023 à septembre 2024. Ce commandement de payer est antérieur aux mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par ailleurs, le bailleur a initié une procédure en référé à l’encontre de la locataire par exploit de Commissaire de justice en date du 6 juin 2024 et s’est désisté de sa demande. Le désistement a été constaté par ordonnance du 23 septembre 2025, comme cela résulte des pièces produites.
Un dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 1er octobre 2024 et des mesures imposées sont entrées en vigueur le 30 avril 2025. La Commission de surendettement a suspendu l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %. S’agissant de la créance de la SDH, elle a été fixée à la somme de 3 125,44 euros. La Commission de surendettement a indiqué dans sa décision que Madame [K] [E] pourra déposer un nouveau dossier pour révision, au plus tard 3 mois après le terme des mesures.
Il résulte des pièces produites dont le décompte arrêté au 15 janvier 2026 que la locataire s’est acquittée de ses loyers et charges courants depuis l’entrée en vigueur au 30 avril 2025 des mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers.
En effet, le décompte produit sur la période du 20 septembre 2023 au 5 janvier 2026 permet de relever à compter d’avril 2025 – date d’entrée en vigueur des mesures imposées – et jusqu’en janvier 2026 une facturation par le bailleur à la locataire au total de la somme de 5 421,17 euros au titre des loyers et des charges et un règlement par la locataire au total sur cette période, allocation logement comprise la somme de 6 323,10 euros.
Il en résulte que les règlements de la locataire sur cette période permettent de relever qu’elle a repris le paiement intégral du loyer et s’est conformée à la mise en demeure qui lui a été faite par le bailleur le 1er septembre 2025 (pièce n° 9 du demandeur) et que l’allocation logement n’a jamais été suspendue.
Aussi, il ne peut-être considéré que la locataire ne règle pas le loyer et les charges courants et ne respecte pas les mesures imposées.
Le décompte permet de relever uniquement une dette antérieure à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement.
Il y a lieu de rappeler qu’il est constant que le plan de surendettement gèle les dettes antérieures et interdit les poursuites pour ces dettes. Le commandement de payer antérieur devient inopérant pour les dettes incluses dans le plan. Il ne peut plus produire ces effets pour faire jouer la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la SDH de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail et les demandes subséquentes, la fixation et la condamnation à une indemnité d’occupation, l’expulsion de la locataire et l’arriéré locatif au vu de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 1er octobre 2024.
Les demandes du bailleur étant rejetées, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la locataire qui deviennent sans objet et de rappeler que les mesures imposées par la Commission de surendettement s’imposent donc à l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires :
La Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH qui succombe, à l’instance en supportera les dépens, et par conséquent, sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH de toutes ses demandes;
CONDAMNE la Société Dauphinoise pour l’Habitat – SDH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection,
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