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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 02 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00674 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYQ
N° MINUTE :
24/00169
DEMANDEUR:
[C] [O]
DEFENDEUR:
[6]
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante par écrit
DÉFENDERESSE
[6]
CHEZ [11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [C] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 87 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 16 novembre 2022 à Madame [C] [O] qui les a contestées le 9 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2023.
Par décision en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté le défaut de comparution des parties et a prononcé la caducité du recours.
Cette décision a ensuite été relevée à la demande de Madame [C] [O] et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2023.
Par courrier également envoyé au créancier, Madame [C] [O] a maintenu son recours et exposé sa situation.
La société [6] n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 novembre 2022 de sorte que le recours en date du 9 décembre 2022 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [O] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [C] [O] a des ressources, composées de ses allocations adulte handicapé majorée (1076,14 euros), d’une aide au logement (207,85 euros) et d’une réduction de loyer de solidarité (54,51 euros), à hauteur de 1338,5 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 198,88 euros.
S’agissant des charges, Madame [C] [O] paie un loyer (254,91 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1088,91 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [O] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 249,59 euros. Ainsi, Madame [C] [O] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Au contraire, Madame [C] [O] est en capacité de régler davantage ses créanciers, la débitrice percevant désormais des aides au logement et une majoration de son allocation adulte handicapé. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 198,88 euros.
La situation de surendettement de Madame [C] [O] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [C] [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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