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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 12 sept. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
JUGEMENT D’ORIENTATION SUR DEUXIEME RAPPEL DE L’AFFAIRE
avec autorisation de vente amiable
pas d’appel possible
DOSSIER N° :N° RG 23/00008 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L4CA
AFFAIRE :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 029 848
C/
[T] [C] [K] [B], représenté par Monsieur [Y] [B], son fils, né le [Date naissance 5] 1990 en sa qualité d’administrateur de biens désigné en cette qualité par jugement du 13 janvier 2021 du juge des Tutelles de [Localité 9] suite à la présomption d’absence de son père
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle TOUFLET du cabinet RSD, avocats plaidant au barreau del’EURE, et plaidant par Maître Astrid LEFEZ, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 12
DEBITEUR SAISI :
M. [T] [C] [K] [B], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur [Y] [B], son fils, né le [Date naissance 5] 1990 en sa qualité d’administrateur de biens désigné en cette qualité par jugement du 13 janvier 2021 du juge des Tutelles de [Localité 9] suite à la présomption d’absence de son père, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 8] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 12 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*******************
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023 et publié le 6 février 2023 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2023 S n°9, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [B] et sis à [Adresse 7], cadastré section AC numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 3a 18 ca et section AC numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 19a 58 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 28 mars 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [T] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— constater qu’il dispose d’un titre exécutoire et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer la créance à la somme de 33.740,77€, provisoirement arrêtée au 19 septembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% l’an à compter du 19 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, outre les cotisations d’assurance postérieures au 19 septembre 2022 d’un montant mensuel de 38,44€ et ce jusqu’à parfait paiement,
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite outre le 1/2 droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En cas de vente forcée,
— fixer la date d’adjudication de l’immeuble,
— désigner la SCP Rault le Roy, commissaires de justice à Evreux, pour procéder à la visite du bien lequel pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— dire que les frais seront compris dans les frais taxés de vente.
Par jugement rendu le 10 janvier 2025, le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire l’accusé de réception de la lettre valant déchéance du terme du contrat de prêt datée du 19 septembre 2022.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a:
— autorisé la vente amiable du bien saisi,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120 000€,
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la partie poursuivante, arrêté au 19 septembre 2022, est de 33 740,77€ augmentée des intérêts au taux de 5,15% sur la somme de 31 442,86€ à compter du 20 septembre 2022,
— taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant ayant pour avocat Me Emmanuelle Touflet de la SCP RSD Avocats à 1 894,05€,
— suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience d’orientation du 4 juillet 2025, M. [Y] [B] agissant en qualité d’administrateur des biens de M. [T] [B], présumé absent suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 9] en date du 13 janvier 2021, sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour régularisation de la vente du bien saisi, en produisant la copie de deux compromis de vente signés le 19 décembre 2024 ainsi qu’un courrier de Me [Z] [D], notaire, faisant état de la régularisation de la vente définitive en juillet 2025.
Le conseil du créancier poursuivant s’est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il ressort des pièces transmises à l’audience que deux compromis de vente ont été signés le 19 décembre 2024 et que la régularisation de la vente définitive du bien saisi devrait intervenir en juillet 2025.
L’affaire sera en conséquence rappelée à l’audience du 5 décembre 2025 à 9h30 pour être statué le cas échéant sur le constat de vente amiable. Les parties devront produire à cette audience l’acte authentique de vente, le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et le reçu des frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
En application de l’article R322-21 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le renvoi et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 décembre 2025 à 9h30,
Dit que les parties devront produire l’acte authentique de vente, le récépissé de la caisse des dépôts et consignations ainsi que le reçu des frais taxés,
Dit que le cours de la procédure restera suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’orientation définitive de la vente du bien saisi, suite à l’audience fixée ci-dessus,
Le greffier Le juge
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