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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 11]
Tél. [XXXXXXXX03]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXUB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CIC
DEFENDEUR(S) :
[J] [S], [W] [Z] [N] épouse [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. au capital de 611.858.064€, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (GABON)
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Mme [W] [Z] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (GABON)
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 14 décembre 2018, M. [J] [S] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08] auprès de l’agence des [Localité 12] de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Ce compte est également désigné sous le numéro [XXXXXXXXXX07] depuis la fusion de l’agence des [Localité 12] avec celle de [Localité 13].
Ce compte est devenu débiteur à partir du 9 août 2023.
Selon offre n°300661066300020313307 du 6 avril 2021 acceptée le même jour et signée électroniquement la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 6 000 €.
La première utilisation a eu lieu le 14 avril 2021.
Selon offre n°300661066300020351701 du 9 juin 2021 et acceptée le même jour, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] et à M. [J] [S] un crédit personnel de 20 000 € remboursable en 120 échéances de 237,86 € hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 4,75% (TAEG 4,86%).)
Les fonds ont été débloqués le 24 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2024 distribuée le 1er février 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Mme [W] [F] [S] de, notamment, procéder au paiement de la somme de 1 539,01€ correspondant aux échéances impayées au titre du prêt n°300661066300020351701 et qu’à défaut, le contrat pourrait être résilié et la totalité des montants exigibles au titre du prêt lui seraient alors réclamés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, également distribuée le 1er février 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure M. [J] [S] de, notamment, :
Régulariser le solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX08] à hauteur de 242,84€ en principal, hors agios courus et non échus,
Procéder au paiement de la somme de 1 539,01 € correspondant aux échéances impayées au titre du prêt n°300661066300020351701 et qu’à défaut, le contrat pourrait être résilié et la totalité des montants exigibles au titre du prêt lui seraient alors réclamés.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 février 2024 distribuées le 19 février 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] de s’acquitter sous trente jours de la somme de 2 327,18 € correspondant aux échéances impayées des prêts n°300661066300020313307 et n°300661066300020351701 et qu’à défaut les contrats seraient résiliés et la totalité des sommes dues au titre de ces contrats deviendrait exigible.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 août 2024 revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a informé Mme [W] [F] [S] de la résiliation du contrat de prêt n°300661066300020351701 et l’a mise en demeure de régler la somme de 19 528,37 € avant le 30 septembre 2024,
M. [J] [S] de la résiliation du contrat de prêt n°300661066300020351701, du contrat de prêt n°300661066300020313307 et lui a rappelé que le compte courant n°[XXXXXXXXXX08] était toujours débiteur, et l’a mis en demeure de régler la somme de 24 974,84 € avant le 30 septembre 2024.
Puis par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 signifié à l’étude, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [J] [S] et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1104 et suivants du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
Condamner M. [J] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
274,66 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait paiement
5 171,81 € à raison du « crédit en réserve » retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant à l’origine de 6 000 €, outre intérêts au taux de 4,75% l’an sur la somme de 4 667,84 € à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] au paiement de la somme de :
19 528,37 € à raison du prêt retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant à l’origine de 20 000 € outre les intérêts au taux de 4,75% l’an sur la somme de 16 974,82 € à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée à l’étude, Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] ne comparait pas et n’est pas représentée.
M. [J] [S] comparait. Il reconnait les dettes qu’il explique par des problèmes de santé de sa femme qui a du être opérée à deux reprises et n’a pas pu travailler en 2022 et 2023. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable. Il indique les revenus et charges du ménage et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE COURANT N°[XXXXXXXXXX08]
— Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le compte étant débiteur depuis le 9 août 2024, le point de départ du délai de forclusion se situe le 9 novembre 2024.
L’action en paiement introduite le 16 janvier 2025 est donc recevable.
— Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit les conditions particulières des produits et services souscrits à l’ouverture du compte courant ainsi que les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées à M. [J] [S] les 16 janvier, 9 février et 29 août 2924 mais elle ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [J] [S] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— Sur le montant de la créance
Compte tenu des développements précédents, il doit être déduit du solde débiteur, le montant des intérêts et frais injustifiés. Or, les informations relatives au taux débiteur et aux frais ou intérêts sur arriérés et l’historique complet ne sont pas versées au débat, ce qui fait obstacle à la vérification par le juge du montant des créances sollicitées.
Dès lors, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande en paiement du découvert bancaire.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CONTRAT DE CRÉDIT RENOUVELABLE N°300661066300020313307
Sur la recevabilité de l’action
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 10 août 2023.
L’action en paiement introduite le 16 janvier 2025 est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l’une quelconque des utilisations.
Or, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie avoir adressé à M. [J] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2024, réceptionnée le 19 février 2024.
Il convient donc de constater la régularité de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 29 août 2024.
III SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats alors que l’offre de crédit, signée électroniquement, comporte un paraphe électronique au bas du document attestant de l’effectivité de sa signature par l’emprunteur.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 24 028,56 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique produit par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, soit la somme totale de 20 176,22 €.
Il convient également de déduire le montant des remboursements intervenus depuis le 9 février 2024 et n’apparaissant pas dans l’historique mais sur le décompte de la créance, soit la somme de 159,63 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 3 692,71 €.
I* SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CONTRAT DE PRÊT N°300661066300020351701
— Sur la recevabilité de l’action
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 5 août 2023.
L’action en paiement introduite le 16 janvier 2025 est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l’une quelconque des utilisations.
Or, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie avoir adressé à M. [J] [S] et à Mme [W] [F] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2024, réceptionnée le 19 février 2024.
Il convient donc de constater la régularité de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée du 29 août 2024.
II* SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats alors que l’offre de crédit, signée électroniquement, comporte un paraphe électronique au bas du document attestant de l’effectivité de sa signature par l’emprunteur.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive 2008/48 précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique produit par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, soit la somme totale de 5 985,58 €.
La solidarité entre coemprunteurs étant prévue au contrat, il convient de condamner solidairement Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 14 014,42 €.
IV SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Si l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il appartient au débiteur d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière à savoir notamment ses revenus et charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai légal.
En l’espèce, M. [J] [S] a sollicité des délais de paiement et une diminution des mensualités sans apporter aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et sans formuler de proposition concrète de plan de remboursement. En l’absence de toute pièce, il ne démontre pas être en mesure de rembourser l’intégralité de la créance dans les délais légaux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de M. [J] [S].
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner in solidum Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € en raison des démarches que cette dernière a dû accomplir.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les actions en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX08], du crédit renouvelable n°300661066300020313307 et du prêt personnel n°300661066300020351701 ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°300661066300020313307 du 6 avril 2021 signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. [J] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°300661066300020313307 du 6 avril 2021 signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. [J] [S] ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 692,71 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses prétentions au titre du contrat de prêt n°300661066300020313307 du 6 avril 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°300661066300020351701 du 9 juin 2021 signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] et M. [J] [S] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°300661066300020351701 du 9 juin 2021 signé entre la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une part et Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] et M. [J] [S] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [F] [Z] [N] épouse [S] et M. [J] [S] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 14 014,42 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses prétentions au titre du contrat de prêt n°300661066300020351701 du 9 juin 2021 ;
DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de délais ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] [S] et M. [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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