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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7FV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 08 Novembre 1971 à SAINTE GEMMES D’ANDIGNE,
demeurant 11 Résidence du Manoir – 76290 SAINT MARTIN DU MANOIR
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W],
demeurant 32 rue Anatole France – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, prenant effet au 1er mars 2022, Monsieur [B] [M] a donné à bail à Madame [F] [W] un logement situé 32 rue Anatole France, 6ème étage, porte 606, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur [M] a fait délivrer à la locataire, le 10 juin 2025, un commandement de payer la somme en principal de 2 160 euros, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Monsieur [M] a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail ;
— dire que Madame [W] est occupante sans droit ni titre ;
— prononcer en conséquence son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 3 240 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 6 août 2025 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 juin 2025 ;
— condamner Madame [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et article 848 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais à venir.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [M] était comparant en personne. Il a actualisé la dette à la somme de 5 368,05 euros au 5 janvier 2026. Il a précisé ne pas avoir de nouvelles de la locataire mais qu’elle serait encore présente dans les lieux car la boîte aux lettres est vidée. Il a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [W], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [M] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [W] le 10 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 11 août 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 5 janvier 2026 que la locataire doit une somme de 5 368,05 euros.
Madame [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 11 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [M] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] est condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [M] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 janvier 2022, prenant effet au 1er mars 2022, concernant le logement situé 32 rue Anatole France, 6ème étage, porte 606, au HAVRE (76600) donné en location à Madame [F] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 août 2025 ;
DIT que Madame [F] [W] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [F] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 32 rue Anatole France, 6ème étage, porte 606, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [B] [M] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [F] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 540 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 5 368,05 euros (cinq mille trois cent soixante-huit euros et cinq centimes) arrêtée à la date du 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, celui de la signification de l’assignation du 26 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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