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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 14 mai 2025, n° 21/06766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/06766 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VM7H
Minute : 25/00216
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 400
Et
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 21]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [E] [K],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] (92),
— Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 22] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 22] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [K] et Madame [R] [H] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [K] visant à enjoindre l’épouse de lui restituer des effets personnels, incluant notamment un ordinateur et des disques durs ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de ses demandes visant à ordonner à Madame [R] [H] de justifier de ses ressources financières, sociales et familiales et de justifier de l’affectation des sommes d’argent prélevées sur les comptes bancaires des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
DIT que Monsieur [E] [K] devra payer à Madame [R] [H] la somme en capital de 9.600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de prestation compensatoire;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Monsieur [E] [K] et Madame [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [K], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 23] (93) et [N] [K], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 23] (93) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à fixer en alternance la résidence des enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
FIXE la résidence des enfants [U] et [N] au domicile de Madame [R] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à élargir son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande visant à fixer le droit d’accueil du père durant les petites vacances scolaires durant les périodes aux cours desquelles elle n’est pas en congés, à charge pour elle de transmettre à Monsieur [K] au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le planning de congés imposés par son employeur ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande visant à répartir par quart la présence des enfants auprès de leurs parents durant les vacances d’été ;
DIT que Monsieur [E] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement de la façon suivante et sauf meilleur accord des parents :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 ;
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
DIT qu’il appartiendra au père, ou toute personne de confiance, d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leurs grands-parents maternels situé [Adresse 8] à [Localité 22] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à partager entre les parents la journée d’anniversaire des enfants ;
DIT que par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères de 11h00 à 17h00 et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères de 11h00 à 17h00 ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [E] [K] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
FIXE à 450 euros par mois et par enfant, soit au total 900 euros, la contribution que doit verser Monsieur [E] [K] à Madame [R] [H] au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE, le cas échéant, le débiteur à payer ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter du 14 mai 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [R] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [H], au domicile de celle-ci, d’avance, douze mois sur douze, sans frais pour elle et au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée, le 1er mai de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er mai 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base,
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à la [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de ses demandes visant à dire que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés soient pris en charge par moitié par chacun des parents sur justificatif et que les frais exceptionnels convenus d’un commun accord entre les parents soient partagés à raison d’un 1/3 par la mère et 2/3 par le père ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense et qu’à défaut d’accord, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [K] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 18], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 14 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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