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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 23/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04169 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHKY
Minute : 24/02544
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [J] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
domicilié : chez Mme [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Balla CISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0972
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 18 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [T] [F] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Mali),
et
de Madame [H] [R] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Mali),
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Mali),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 mars 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] tendant à attribuer à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal et à interdire à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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