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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01655 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [S]
C/
Association COALLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat postulant au barreau duVAL D’OISE, assisté de Maître François-Luc SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à MONTIGNY LES CORMEILLES (95370), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 février 2025 à la requête de l’association COALLIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience, M. [T] [S], assisté de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient que la dette a été soldée et que l’indemnité d’occupation est payée régulièrement. Il considère que le délai de deux mois proposé par le bailleur est trop court.
L’association COALLIA, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai jusqu’au 1er juillet 2025 avec une clause de déchéance en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [T] [S] a déjà bénéficié de délais de fait, la résiliation du contrat de résidence datant du 29 mai 2023, que la redevance n’a jamais été payée régulièrement et qu’il ne justifie pas avoir réalisé des diligences sérieuses en vue de son relogement. Elle précise enfin qu’il s’agit d’un foyer et que le logement est une chambre de 9m², non adaptée à une famille.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 mai 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [T] [S],
— condamné M. [T] [S] à payer la somme de 652,66 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [T] [S] dispose de revenus mensuels de 3 005 euros correspondant à son salaire d’intérimaire et aux prestations versées par la CAF, avec trois enfants mineurs et scolarisés à charge.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève à 560,34 euros au 15 avril 2025. Toutefois, le demandeur produit un reçu de 433,34 euros en date du 16 avril 2025 correspondant à la redevance du mois d’avril 2025 et un justificatif de virement « en cours de traitement » d’un montant de 560,34 euros en date du 5 mai 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif qui comprend également des frais de justice est en cours de remboursement.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir sollicité le 26 février 2025, via la responsable de la résidence, le service médiation et contentieux de COALLIA afin de suspendre la procédure d’expulsion, le temps de procéder à son relogement. Il déclare avoir récemment reçu une proposition de logement et être en attente du bon de visite mais n’en justifie pas. Le bailleur a indiqué ne pas s’y opposer si l’indemnité d’occupation était versée régulièrement. L’intéressé a également effectué des démarches de relogement. En effet, il verse aux débats une décision de la commission de médiation du Val d’Oise du 17 novembre 2023 qui le reconnait prioritaire et devant être logé d’urgence au titre du DALO.
L’association COALLIA est une association à but non lucratif, poursuivant une mission d’intérêt général en assurant l’accueil et la formation de populations éprouvant des difficultés particulières. Elle ne s’oppose à l’octroi d’un délai jusqu’au 1er juillet 2025 en faisant valoir que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait et que le logement n’est pas adapté à la composition familiale de l’occupant.
Si M. [T] [S] a effectivement bénéficié de délais de fait et que le logement n’est pas adapté à la composition familiale, il ressort des éléments du dossier qu’il s’est mobilisé bien en amont de la saisine du juge de l’exécution s’agissant de ses démarches de relogement et qu’il a réalisé des efforts de paiement important, démontant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [T] [S], il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 août 2025, pour quitter le logement. Un délai plus long ne peut lui être raisonnablement accordé en raison de la surpopulation de la chambre occupée. L’intéressé étant reconnu prioritaire pour être relogé d’urgence il appartiendra aux institutions compétentes de lui fournir un appartement adapté à ses besoins.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [S] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par l’association COALLIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [T] [S] un délai jusqu’au 31 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens ;
Condamne M. [T] [S] à payer à l’association COALLIA une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [Y] [G], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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