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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUK
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [N]
né le 20 Août 1949
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [T] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [N] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 07 février 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 25 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 octobre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 18 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2025,
Vu l’avis médical du Dr [Z] [H] du 1er avril 2025 mentionnant que l’état de santé du patient/de la patiente est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il présente des angoisses massives invalidantes avec attaque de panique ce qui altère son jugement et discernement.
Son conseil s’en remet n’ayant pas à soulever d’irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : (…) 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive avec troubles du comportement au domicile qui se sont accrus suite à son retour. Le discours bien que cohérent et clair est très peu élaboré avec des réponses laconiques. Il souffre toujours de troubles du sommeil et évoque une anxiété en raison de travaux à réaliser au domicile et une perte d’autonomie. Ces éléments ont justifié de sa réintégration pour réajuster le traitement le 25 septembre 2024.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en l’absence d’amélioration notable malgré la prise en charge par un psychologue et le traitement psychotrope. Il présente un trouble anxieux envahissant et invalidant l’empêchant de choisir un projet de vie judicieux soit un retour à domicile ou en EHPAD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [N],
Me Noémie GUILLOU,
Mme [T] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GUK
M. [U] [N]
Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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