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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 24/13484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13484 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBG
AFFAIRE :
Mme [V] [J] (Me [H] [F])
C/
Mme [L] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [J], infirmière libérale
née le 23 Décembre 1979 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [X], Entrepreneur Individuel
SIREN N° 812 947 158 non inscrit au RCS
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, Madame [V] [J] a assigné Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103 et 1905 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 17 376,21 €, au titre du contrat de partage de patientèle ;
— condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 1 568,13 €, au titre des sommes prêtées et non remboursées ;
— condamner Madame [L] [X] à lui verser la somme de 10 000 €, au titre du préjudice moral ;
— condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [J] expose qu’elle est infirmière. Avant son installation, elle a effectué des remplacements pour le compte de Madame [L] [X], infirmière exerçant dans un cadre libéral. La demanderesse expose que la défenderesse et elle ont passé un contrat de partage de clientèle. Toutefois, Madame [L] [X] a facturé des clients, alors même que des prestations avaient été effectuées par la demanderesse. Aussi, celle-ci est fondée à lui réclamer la somme de 17 376,21 €, au titre du contrat de partage de clientèle.
Par ailleurs, les pratiques de facturation de Madame [L] [X] ont abouti à ce que celle-ci subisse un contrôle de la sécurité sociale. Madame [V] [J] lui a alors prêté sa carte bancaire pour faire face à sa situation personnelle difficile. 3 568,13 € ont été ainsi dépensés. Si la défenderesse lui en a déjà remboursé 2 000, il reste une somme de 1 568,13 € à rembourser.
Enfin, la demanderesse a subi un « stress » important du fait de l’absence de remboursement et a dû être psychologiquement suivie. Ces circonstances caractérisent un préjudice moral.
Madame [L] [X], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de partage de clientèle :
L’article 1341 du code civil dispose « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
Il résulte de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, que le montant mentionné par l’article 1359 du code civil est de 1.500 €.
Au titre de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Madame [V] [J] prétend que Madame [L] [X] est redevable à son égard de la somme de 17 376,21 €, au titre de l’exécution d’un contrat de partage de clientèle. Ce contrat n’est pas versé aux débats. La somme réclamée est supérieure à 1 500 €, montant au-dessus duquel la preuve par écrit du contrat est obligatoire.
Si Madame [V] [J] verse aux débats une reconnaissance de dette du 9 novembre 2022 signée par Madame [L] [X] pour la somme de 40 000 €, il résulte de sa lecture que ce contrat couvre des sommes dues pour une période courant de novembre 2020 au 31 décembre 2021.
Or, Madame [V] [J] verse également aux débats un projet de reconnaissance de dette visant, cette fois, la somme de 17 376,21 € qui correspondrait, selon ce projet, au solde des prestations de la demanderesse allant de janvier 2022 au 30 juin 2023. Ce second projet n’est pas signé par Madame [L] [X]. D’ailleurs, Madame [V] [J], dans son assignation, n’indique pas que Madame [L] [X] aurait signé la reconnaissance de dette pour la somme de 17 376,21 €. Et le second projet de reconnaissance de dette mentionne que Madame [L] [X] « a versé à Madame [V] [J] la somme de 40 000 € » : les 17 376,21 € réclamés sont donc bien une somme distincte des 40 000 € que Madame [L] [X] avait reconnu devoir.
Il résulte de ce qui précède que Madame [V] [J] réclame une somme supérieure à 1 500 €, en l’espèce 17 376,21 €, en exécution d’un contrat prétendu, sans rapporter la preuve de l’existence de sa créance à l’égard de Madame [L] [X] dans les formes exigées par la loi. Elle sera donc déboutée.
Sur le prêt :
Là encore, Madame [V] [J] réclame une somme supérieure à 1 500 €, en l’espèce 1 568,13 €, sans rapporter la preuve du contrat de prêt, qui doit être écrit et signé par les deux parties.
Si Madame [L] [X], dans des échanges de messages textos avec Madame [V] [J], ne semble pas contester être redevable de sommes à titre professionnel comme à titre personnel, ces échanges ne comportent aucune reconnaissance par Madame [L] [X] du quantum des sommes dues. Et en tout état de cause, les sommes réclamées étant supérieures à 1 500 €, seul un contrat écrit et signé par les parties pourrait avoir valeur de preuve.
Aussi, Madame [V] [J] sera déboutée de sa prétention à la somme de 1 568,13 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Madame [V] [J] expose que le retard de paiement de Madame [L] [X] lui a fait subir un préjudice moral. Il s’agit donc d’un retard dans l’exécution d’un contrat. L’indemnisation obéit à l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose :
« les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment la reconnaissance de la dette précédente du 9 novembre 2022, que Madame [L] [X] a manifestement tardé à régler à Madame [V] [J] des sommes qu’elle lui devait.
Toutefois, puisque Madame [V] [J] est demanderesse à la présente procédure, il lui appartient de rapporter également la preuve :
— de la mauvaise foi de Madame [L] [X] ;
— du préjudice moral allégué ;
— du lien de causalité entre le préjudice moral et la mauvaise foi de la défenderesse.
S’agissant du préjudice moral, Madame [V] [J] justifie être suivie psychologiquement depuis le mois de novembre 2022. La réalité d’un préjudice moral est établie. Par ailleurs, au regard de la date du début du suivi, qui est quasiment identique à celle de la signature de la reconnaissance de dette de Madame [L] [X], le lien de causalité entre ces retards de paiement et le préjudice moral est établi.
En revanche, s’agissant de la mauvaise foi de Madame [L] [X], il convient de relever que selon le projet de reconnaissance de dette produit aux débats par la demanderesse elle-même, il apparaît que la somme de 40 000 € visée par la reconnaissance de dette du 9 novembre 2022 a bien été réglée. La demanderesse indique également que, concernant la dette privée prétendue à hauteur résiduelle de 1 568,13 €, 2 000 € ont déjà été réglés spontanément par Madame [L] [X].
Madame [L] [X], dans les échanges de message produits par Madame [V] [J], ne manifeste pas d’opposition de principe à régler ses dettes à la demanderesse. Et, de facto, le Tribunal constate que, selon les indications mêmes de la demanderesse, 42 000 € ont spontanément été réglés. Toutefois, la défenderesse précise dans l’un de ses messages que son compte « est à moins 12 000 € …» Madame [V] [J], qui a la charge de la preuve, ne démontre donc pas suffisamment la mauvaise foi de Madame [L] [X], alors que cette mauvaise foi est la condition légale de sa demande d’indemnisation.
Au surplus, le Tribunal rappelle que Madame [V] [J] n’a pas prouvé que les sommes de 17 376,21 € et 1 568,13 € lui étaient dues. En l’état, le préjudice moral subi du chef des retards de paiement ne pourrait donc résulter que de la somme de 40 000 €, qui a bien été réglée, de bonne foi, par Madame [L] [X].
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve nécessaire à son indemnisation à hauteur de 10 000 €. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [V] [J], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa prétention à la somme de 17 376,21 € ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa prétention à la somme de 1 568,13 € ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa prétention à la somme de 10 000 € ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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