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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N2C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3],
Représenté par son syndic en exercice le CABINET AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
Né le 25 Janvier 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [R] épouse [X]
Née le 16 Avril 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] sont copropriétaires indivis des lots 3 et 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET L’AUXITIME, a fait citer Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 20 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes. Il demande de débouter Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement au paiement :
De la somme de 2 466,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure, détaillée comme suit : 1 139,21 € arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des charges échues et impayées ;1 327,48 € au titre des charges à échoir pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 ; De la somme de 876,08 € au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal :
A titre principal, de déclarer irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires et les demandes formées à l’encontre des concluants sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1962 ; En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours s’élève au plus à la somme de 983,71 € ; Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; En outre, condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond en paiements des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
D’ailleurs, dans un avis en date du 12 décembre 2024, la Cour de Cassation a indiqué que « le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget » qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit « indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] produit un courrier du 18 juillet 2024, aux termes duquel il met en demeure de payer Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] la somme totale de 2 181,46 euros dont 1 941,46 € au titre des provisions pour charges courantes et pour fond travaux et 240 € au titre des frais de recouvrement.
Par ailleurs, il résulte du décompte joint à la mise en demeure que cette somme comprend effectivement des provisions pour charges, des frais mais également des charges dues au titre d’exercices antérieurs ainsi que des travaux.
Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1, mais un arriéré global de charges et des frais arrêté au 16 juillet 2024.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DECLARE irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET L’AUXITIME ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET L’AUXITIME aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande formée au titre des frais et des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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