Confirmation 9 mars 2022
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 mars 2022, n° 20/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02650 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 10 novembre 2020, N° 201900413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02650 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV7F
Décision déférée à la Cour : jugement – ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2019 00413, en date du 10 novembre 2020,
APPELANTE :
S.A.S. U. ACP CONSTRUCTION
dont le siège est situé […]
représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. ENDUIEST
dont le siège est situé […]
représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Enduiest s’est vue confier en sous traitance par la société ACP Construction, intervenant ès-qualités de contractant général, des travaux de façades se rapportant à une opération de construction initiée par la S.C.I. Espace Majorelle à Remiremont (88200).
Ces travaux ont fait l’objet d’un contrat en date du 28 novembre 2012, pour un montant de
385.000,00 euros HT.
En cours de travaux, la société ACP Construction a accepté le devis de la société Enduiest se rapportant à des travaux supplémentaires chiffrés à un montant de 50.000 euros HT. Ce devis est daté du 28/03/2013, il est signé et tamponné A bon pour accord @ par la société ACP Construction.
Au final, les travaux confiés par la société ACP Construction à la société Enduiest ont porté sur un total de 435.000 euros HT, soit 520.260 euros TTC (TVA à 19.6%).
Dans le cadre de la mission de sous-traitance qui lui a ainsi été confiée, la société Enduiest a établi plusieurs factures les 20/12/2012, 24/01/2013, 21/02/2013, 20/03/2013, 22/04/2013, 28/05/2013,
25/06/2013 et 10/12/2013.
De son côté, la société ACP Construction a fait parvenir à la société Enduiest différentes confirmations de paiement et plusieurs règlements.
La société Enduiest a établi son décompte général définitif le 10/12/2013 faisant apparaître notamment un total d’acomptes versés par ACP Construction pour un montant de 274.081.16 euros et un reste à payer de 238.374.94 euros TTC.
La société Enduiest a par courrier recommandé du 04 mai 2015 mis en demeure la société ACP
Construction de procéder au règlement de la somme de 238.374.94 euros TTC.
La société Enduiest a transmis par courrier recommandé en date du 17 avril 2019 à la société ACP
Construction seconde mise en demeure de procéder au règlement, en vain.
Par acte extra-judiciaire délivré en date du 17 juillet 2019, la société Enduiest a assigné la société
ACP Construction devant le Tribunal de Commerce d’Epinal.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le Tribunal de Commerce d’Epinal a :
- dit que la demande de la société Enduiest est recevable et fondée,
- débouté la société ACP Construction de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de toutes ses demandes,
- condamné la société ACP Construction à payer à la société Enduiest la somme de 238.374,94 euros
TTC à titre de solde de ses travaux sous-traités, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril
2019,
- débouté la société Enduiest de sa demande de condamnation de la société ACP Construction à payer à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-condamné la société ACP Construction à payer à la société Enduiest la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-condamné la société ACP Construction aux entiers dépens.
La société ACP Construction a interjeté appel tendant à la réformation du jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 24 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société ACP Construction demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du Code Civil en sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et, s’il échet, l’article
1231 du Code Civil,
Vu les articles 2224 et 2241 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 10 novembre 2020 en ce qu'=il a :
Vu les articles 2224, 2244, 2277 ancienne codification,
Vu les articles 1147 du Code Civil (ancienne codification) et 1231 et suivants du Code Civil
(nouvelle codification),
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
- dit que la demande de la société Enduiest est recevable et fondée,
- débouté la société ACP Construction de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de toute ses demandes,
- condamné la société ACP Construction à payer à la société Enduiest la somme de 238 374,94 euros
TTC à titre de solde de ses travaux sous-traités, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril
2019,
- condamné la société ACP Construction à payer à la société Enduiest la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société ACP Construction aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger la société Enduiest irrecevable et infondée en l=ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,
- débouter la société Enduiest de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que l’action engagée par la société Enduiest à l’égard de la société ACP Construction a dégénéré en abus de droit,
En conséquence,
Vu l=article 1240 du Code Civil,
- condamner la société Enduiest à payer à la société ACP Construction une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d=appel,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d=appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 janvier 2022, la société Enduiest demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 du Code civil (ancienne codification) et 1231 et suivants du
Code civil (nouvelle codification) ;
Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1303 du Code civil ;
Vu encore les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 10 novembre 2020 en ce que la société ACP Construction a été condamnée à devoir payer à la société Enduiest la somme de
238.374,94 euros TTC à titre de solde de ses travaux sous-traités, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019;
- confirmer également la décision rendue par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 10 novembre
2020 en ce que la société ACP Construction a été condamnée à devoir payer à la société Enduiest la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 10 novembre 2020 en ce que la société Enduiest a été déboutée de sa demande de condamnation de la société ACP Construction à devoir lui régler la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires;
Et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la Société ACP Construction à devoir verser à la Société Enduiest une indemnité d’un montant de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, tant à raison de la résistance abusive de la société ACP Construction qu’au regard de l’importante perte de trésorerie automatiquement subie par la société Enduiest consécutive à l’absence de paiement du solde de ses travaux;
Et en tout état de cause,
- condamner la Société ACP Construction à devoir verser à la Société Enduiest la somme de
2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison de la procédure d’appel;
- débouter la Société ACP Construction de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- condamner enfin la Société ACP Construction aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 12 janvier 2022.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après les débats et par courrier du 28 février 2022, la société Enduiest a adressé une note en délibéré que la société ACP Construction a demandé à voir écartée des débats par message déposé par la voie électronique le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Non autorisée, la note en délibéré non débattue contradictoirement est écartée en application de
l’article 445 du code de procédure civile de sorte qu’il est statué en l’état des écritures et productions des parties à la clôture du 12 janvier 2022.
Au soutien de son appel, la société ACP Construction fait valoir que l’action est prescrite conformément aux articles 2224 et suivants du Code Civil et expose que la société Enduiest ne justifie d=aucune interruption de la prescription. Elle expose à cet égard qu’une action en référé ne profite qu’au demandeur à cette mesure nonobstant toute autre partie mise en cause ou intervenante à
l’instance. La société Enduiest ne peut en conséquence se prévaloir de l’action engagée par le maître de l’ouvrage qui avait pour objet la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise, et qui diffère de l’action en recouvrement d’une créance. A supposer que la société Enduiest puisse se prévaloir de cette action, elle fait valoir qu’une intervention volontaire ne produit pas en soi un effet interruptif erga omnes, à fortiori quand aucune demande n’a été formulée, à l’égard ou à l’encontre de la société ACP
Construction. Elle oppose que n’est produit aucun acte de procédure matérialisant cette intervention en sorte que le contenu de cette intervention, ses contours et sa portée sont totalement ignorés en
l’absence de tout élément justificatif. De plus, elle souligne que les mises en demeure ne constituent pas une cause interruptive du délai de prescription
La société Enduiest réplique que l’acte d’assignation délivré par la Société ACP Construction (en janvier 2016), les conclusions d’intervention volontaire établies pour son compte et qui ont été reçues au greffe le 2 Février 2016, indépendamment de l’ordonnance de référé elle-même rendue le 10
Février 2016, constituent tous des actes interruptifs de prescription par application des dispositions de l’article 2241 du Code civil. Elle fait valoir s=être joint par des conclusions d’intervention volontaire à une procédure de référé dont l’objet était de voir nommer un expert judiciaire et était donc elle-même demanderesse à cette mesure d’instruction. Elle en conclut que ses conclusions et
l’ordonnance de référé rendue sont interruptives de prescription.
Selon l’article L 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pas 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l=exercer.
En vertu des dispositions de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des pièces produites que les factures dont la société Enduiest réclame le paiement ont été émises le 20 décembre 2012, le 24 janvier 2013, le 21 février 2013, le 20 mars 2013, le 22 avril
2013, le 28 mai 2013, le 25 juin 2018 et le 10 décembre 2013, le décompte général définitif en date du 10 décembre 2013 faisant apparaître un restant à payer de 238 374,94 euros TTC. La société
Enduiest devait en conséquence agir avant le 10 décembre 2018 s’agissant des dernières factures.
Il n’est pas discuté que la société Enduiest a assigné la société ACP Construction par acte du 17 juillet 2019. Elle a envoyé au préalable des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lesquelles ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription.
Il sera cependant rappelé que si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la société Enduiest n’est pas à l’origine de l’action en référé aux fins d’ordonner une expertise pour être intervenue volontairement à la procédure. Toutefois, il convient de distinguer si
l’intervention de la société Enduiest est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, elle est accessoire lorsqu’elle appuie la prétention d’une partie. Par ailleurs, le sort de
l’intervention accessoire est lié à celui de l’instance principale, l’introduction de la demande originaire interrompant la prescription.
Il sera relevé que l’ordonnance de référé en date du 10 février 2016 versée aux débats fait mention de
l’intervention de la société Enduiest avec la CAMBTP et la société Vinson par conclusions
d’intervention volontaires reçues au greffe le 2 février 2016. Il est noté que ces sociétés demandent que leur soient déclarées communes et opposable l’ ordonnance sur la demande principale de la SCI
Espace Majorelle, de la société ACP Construction et de son assureur de responsabilité visant à la désignation d’un expert. Il s’en déduit que l’intervention de la société Enduiest peut être qualifiée
d’accessoire liée à l’action en référé, laquelle a interrompu le délai de prescription de l’action engagée en paiement des factures.
La société Enduiest affirme avoir effectué les prestations contractuelles prévues par le contrat de sous-traitance et devis signés par la société ACP Construction.
La société ACP Construction ne conteste pas que les travaux étaient achevés, soulignant qu’il existait plusieurs points de litige concernant l’exécution de ces travaux eu égard à la procédure engagée en référé et les conclusions du rapport d’expertise ordonnée.
.
Ainsi que le souligne le premier juge, le sinistre ayant démarré après la fin des travaux de la société
Enduiest et ayant conduit à l’ordonnance citée précédemment confiant une mission d’expertise puis à
l’acquittement par la société Enduiest de la franchise contractuelle lié à l’assurance ne remet pas en cause ni la réalité des travaux effectués, ni le caractère liquide et exigible de la créance détenue par la société Enduiest.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société ACP Construction à régler à la société Enduiest au titre du solde des travaux la somme de 238 374, 94 euros, outre les intérêts de retard.
La société Endueist sollicite la condamnation de la société ACP Construction à lui verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts évoquant la résistance ou l’opposition de celle-ci à lui régler le solde de ses travaux et l’incontestable perte de trésorerie au regard du montant du solde non réglé.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, la société Enduiest, pas plus que devant le premier juge, ne parvient à établir le préjudice en résultant pour elle, outre le recours au contentieux, dont il n’apparaît pas qu’il a dégénéré en abus de la part de la société ACP Construction.
La société Enduiest réclame également l’allocation des dommages et intérêts en raison de la perte de trésorerie que l’absence de paiement du solde des travaux aurait entrainé. Outre qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de cette demande, il sera relevé à la lecture de l’ordonnance de référé visée en exorde de l’arrêt qu’elle a elle-même sous-traité les travaux à la société Roza Façades assurée en responsabilité civile décennale et qui a été placée en liquidation judiciaire. Elle ne justifie pas en tout état de cause du préjudice qu’elle invoque, étant rappelé que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’ intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure sauf démonstration d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société ACP Construction demande pour sa part la condamnation de la société Enduiest à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’issue du litige conduit cependant à écarter sa demande.
La société ACP Construction succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à la société Enduiest la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ecartant la note en délibéré adressée par la société Enduiest,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S Enduiest et la S.A.S ACP Construction de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S ACP Construction à payer à la S.A.S Enduiest la somme de 1800 € (mille huit cents euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
Condamne la S.A.S ACP Construction aux dépens d’appel;
Déboute le sparties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en huit pages.
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