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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00666 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCAY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00774
N° RG 23/00666 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCAY
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [W] [S] (CCC)
[7] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [L] [M], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dehlia DE FARIA, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [J] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 février 2021, à 12h30, Madame [S] [W] se cognait à une chaise sur son lieu de travail pendant le service de repas des enfants ce qui lui occasionnait des contusions à la jambe droite, des contusions et des douleurs musculaires à l’avant-bras droit, des contusions au poignet gauche et des douleurs musculaires du membre supérieur gauche selon le certificat médical du Docteur [U] en date du 06 février 2021.
Le 10 janvier 2023, la [5] informait Madame [S] [W] qu’elle fixait sa date de guérison au 22 janvier 2023.
Le 13 février 2023, Madame [S] [W] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 13 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant que les douleurs invoquées au dos, aux genoux, aux épaules et aux mains étaient en rapport direct avec des lésions dégénératives de conflit sous acromial, de discarthrose et de discopathie sans lien avec le traumatisme minime de l’accident du travail.
Le 13 juin 2023, Madame [S] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 06 décembre 2023, le Docteur [K] [Z], médecin désigné par la juridiction, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée était consolidée à la date retenue par l’organisme social du fait d’un examen clinique subnormal et d’examens complémentaires dans les limites de la normale.
Le 19 avril 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 septembre 2024, Madame [S] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision fixant sa date de guérison au 17 avril 2023 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [W] ;
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible tandis que la guérison s’entend comme étant le retour, après une lésion professionnelle, à l’état médical antérieur ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que Madame [S] [W] affirme que son enthésopathie calcifiante sur fine calcification de la distalité du supraépineux, que son uncodiscarthrose avec rétrécissement foramineux étagés, que sa lombodiscarthrose des derniers niveaux lombaires avec fissure annulaire discale postérieure et protrusion discale, que son conflit sous-acromial avec tendinopathie de la face superficielle du tendon supra-épineux et que sa tendinopathie du supra-épineux avec petite bursite sous acromio déltoïdienne sur conflit antérieur relèvent des conséquences de son accident du travail en date du 05 février 2021 ;
Attendu que Madame [S] [W] se moque ouvertement de la juridiction de céans en tentant de faire passer des pathologies relevant de la rhumatologie sur un accident du travail qui n’a eu aucune conséquence rhumatologique puisque le certificat médical initial vise des contusions et des douleurs musculaires ;
Attendu qu’il est évident de Madame [S] [W] vient battre monnaie devant la présente juridiction en tentant de tirer bénéfice de son accident du travail en date du 05 février 2021 pour continuer à percevoir des indemnités journalières sans limitation de durée ;
Attendu que cette stratégie visant à bénéficier indument de l’État-providence ne peut guère prospérer grâce aux conclusions du Docteur [K] [Z] qui confirment la date du 22 janvier 2023 comme étant la date de consolidation de l’assurée ;
Attendu qu’entre des conclusions claires, limpides et dénuées de toute ambiguïté du Docteur [Z] qui a bien tiré les conséquences de ses observations cliniques en parlant d’un examen clinique subnormal et d’examens complémentaires dans les limites de la normale à l’inverse de ce que prétend Madame [S] [W] et des pièces médicales produites par Madame [S] [W] qui visent à faire croire que son accident du travail sans conséquence traumatique sur le os ou les tendons a déclenché une série de problèmes rhumatologiques de toute évidence sans aucun rapport avec l’accident du travail, la juridiction de céans ne peut que débouter Madame [S] [W] de sa requête ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [W] de sa requête ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que face à un pôle social de [Localité 8] qui a en stock plus de 1.600 dossiers pour 2,6 équivalents temps plein de magistrat ce qui conduit le justiciable a devoir attendre plus d’un an pour obtenir une décision de justice, Madame [S] [W] n’a nullement hésité à introduire une action en justice clairement abusive puisque fondée sur des pièces médicales sans rapport avec le litige comme le démontre la consultation clinique du Docteur [Z] dans le seul et unique objectif de battre monnaie et de tenter d’obtenir la poursuite de l’indemnisation de son accident du travail par le versement d’indemnités journalières non limitées dans le temps ;
Attendu que ce comportement parfaitement inadmissible et d’une parfaite mauvaise foi doit être durement sanctionné car si la justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût ;
Attendu qu’en tenant compte des heures de travail du greffe et des magistrats passées sur ce dossier, Madame [S] [W] doit être condamnée à une amende civile d’un montant de 2.000 euros qu’elle payera au trésor public afin de comprendre que le service public de la justice fonctionne grâce aux impôts des citoyens ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [W] à payer au trésor public un amende civile d’un montant de 2.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S] [W] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Madame [S] [W] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser des agents pour rédiger les conclusions et se faire représenter aux audiences de mise en état et de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S] [W] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [S] [W] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [W] ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa requête ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer au trésor public un amende civile d’un montant de 2.000 (deux mille) euros ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la [5] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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