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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 août 2024, n° 24/06794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYHV
MINUTE: 24/1693
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Y]
née le 14 Mai 1955 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION ET TUTEUR
Monsieur [G] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 août 2024.
Le 9 septembre 2023, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [Y].
Le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 4 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y].
Le 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique
Le 20 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 août 2024.
A l’audience du 26 Août 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat conseil de Madame [I] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’évaluation médicale approfondie rendu par un collège d’expert
Conformément aux articles L.3211-9 et L.3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne concernée par un collège d’expert.
Le conseil de Madame [I] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence d’une telle évaluation.
Or, il apparaît à l’examen des éléments du dossier, que Madame [I] [Y] a fait l’objet d’une admission aux soins par décision en date du 9 septembre 2023, soit moins d’un an avant que le juge ne statue, ce qui n’imposait pas l’évaluation visée par les textes précités.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’interpréter les dispositions précitées, claires au demeurant, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 août 2024, que Madame [I] [Y] a été hospitalisée, à compter du 9 septembre 2023, pour des troubles du comportement à type d’agitation, d’agressivité verbale et de passage à l’acte agressif. Le certificat mensuel du 9 août 2024 fait état d’une évolution fluctuante de son état. Son comportement est plus instable et il est noté une exacerbation des idées délirantes et du vécu de persécution, des hallucinations intrapsychiques et un syndrome dissociatif.
L’avis motivé confirme les troubles observés et souligne une absence de consentement aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [I] [Y] indique vouloir rentrer chez elle ; toutefois, elle reste ambivalente aux soins, indiquant que le traitement donné lui apporterait des complications veineuses et musculaires au niveau des jambes. Madame [I] [Y] n’apporte donc pas de garantie suffisante pour une main levée avec un suivi médicamenteux assuré à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
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