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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJX6
Minute : 24/00443
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [L] [T]
Monsieur [W] [T]
Copie exécutoire :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie certifiée conforme :
Madame [L] [T]
Monsieur [W] [T]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2018, la société DIAC a consenti à Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T], qui se sont engagés solidairement, un contrat de location avec option d’achat n°18462302V portant sur un véhicule Renault Clio d’un montant de 12 900,00 € remboursable par 48 mensualités de 145,76 € hors assurance, outre une première mensualité de 1 000 €.
Le véhicule a été livré le 19 octobre 2018.
Par lettres recommandées du 10 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] de restituer le véhicule loué, le contrat se trouvant résilié depuis le 18 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société DIAC a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen et demande de:
— condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 5 509,27 €, dont la somme de 5 416,66 € à titre d’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2023 ;
— condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 14 mai 2024, lors de laquelle seule la société DIAC a comparu. Le 20 août 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que les défendeurs, qui justifiaient avoir écrit au greffe la veille de l’audience afin de solliciter un renvoi dans l’attente de recevoir les conclusions de l’expertise concernant le véhicule loué, puissent comparaître et faire valoir leurs arguments, et afin que la société DIAC puisse régulariser ses conclusions.
L’affaire a de nouveau été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation, tout en régularisant des conclusions communiquées aux défendeurs par email du 13 mai 2024.
Cités par actes déposés à l’étude du commissaire de justice puis convoqués par le greffe, Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt,
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société DIAC sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC, soit la somme de 10 178,57 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 2 721,43 €, arrêtée au 4 octobre 2023 (soit 12 900,00 € – 10 178,57 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’indemnité de résiliation
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 27 € et de condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière des défendeurs, il convient de condamner in solidum ces derniers à payer à la société DIAC la somme de 100 € en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°18462302V en date du 29 septembre 2018, signé entre la société DIAC, d’une part, et Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la société DIAC la somme de 2 721,43 €, arrêtée au 4 octobre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 27 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] à payer à la société DIAC la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [W] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01841 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJX6
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [L] [T]
Monsieur [W] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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