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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 15 nov. 2024, n° 23/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01439 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C], [L], [M] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1391 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-4736 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [C] [D] (LRAR)
le à Monsieur [B] [V] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [C] [D] (LRAR)
le à Monsieur [B] [V] (LRAR)
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Juge des enfants de POITIERS
N° RG 23/01439 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [C], [L], [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (16)
et
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2022 ;
Homologue le projet d’état liquidatif du régime matrimonial reçu le 03 mai 2024 par Maître [T] [Z], notaire associé de la SELARL “[13] [Localité 11] [13]”, établi sous condition suspensive du prononcé du divorce, et lui donne force exécutoire ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur : [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (86) ;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [B] [V] exercera ses droits de visite et d’hébergement par libre accord entre les parties ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code penal ;
Dit que Monsieur [B] [V] versera à Madame [C] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), et au besoin l’y condamne ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorization ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que Monsieur [B] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que les frais de scolarité et d’internat de l’enfant seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs et déduction faite des bourses scolaires ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que voyages et sorties scolaires, activités sportives et extrascolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants de Tribunal Judiciaire de POITIERS saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Justine CHAVES, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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