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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 14 mai 2024, n° 23/11486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/11486 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQAT
Minute : 24/01079
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] MAROC
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2020/025357 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 150
Et
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
Et de
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE-[Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [O] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE la demande de Madame [O] [Y] tendant à dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté irrecevable ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE de façon préférentielle la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à Madame [O] [Y] ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 septembre 2016 ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de report des effets du divorce au 15 octobre 2015 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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