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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 24/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
µTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 24/05527 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTOA
Jugement du 26 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [D] [F], Mme [H] [F]
C/
Mme [L] [G]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA
— 2160
— 1048
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins de rectifications d’erreur matérielle non datée mais enregistrée au greffe de ce tribunal en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de LYON sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] sollicitent du tribunal judiciaire de LYON de voir:
— rectifier le jugement du 30 novembre 2023,
— remplacer [M] par [F] page 4 paragraphe 2 du jugement
— remplacer [C] [F] par [C] [I] page 8 paragraphe 4 du jugement
— remplacer [C] [G] par [C] [I] page 10 paragraphe 8 du jugement
— remplacer “DECLARE nuls et non avenus le testament olographe du 23 septembre 2014 et le testament olographe du 13 juillet 2017 rédigé par [C] [I] décédé le [Date décès 4] 2021" par “DECLARE nuls et non avenus le testament olographe du 23 septembre 2014, le testament olographe du 13 janvier 2015 et le testament olographe du 13 juillet 2017 rédigé par [C] [I] décédé le [Date décès 4] 2021" au sein du dispositif.
Au soutien de leur requête, ils exposent que par jugement en date du 30 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LYON comporte plusieurs omissions et erreurs qu’il convient de rectifier en faisant application de l’article 462 du code de procédure civile , sur le nom du demandeur, sur le nom du défunt et sur l’absence de mention du testament du 13 janvier 2015.
Concernant le testament du 13 janvier 2015, ils indiquent qu’il apparait de toute évidence en page 11, que le testament du 13 janvier 2015 aurait également du être annulé mais que ce dernier ne figure pas dans le dispositif du jugement. Ils excipent de la motivation même du tribunal, que si les deux testaments du 23 septembre 2014 et 13 juillet 2017 ne peuvent recevoir application, celui du 13 janvier 2015 dont il est également demandé l’annulation ne le pouvait pas plus et qu’il doit être considéré comme nul et non avenu, et ce, afin de permettre au notaire de liquider la succession sans aucun doute.
Ils indiquent que l’objectif de la requête en rectification d’erreur matérielle vise une omission,
purement matérielle, résultant d’un fait involontaire du juge et que c’est par par pure inadvertance que le tribunal a omis de statuer sur ce testament, rappelant que la requête sur ce fondement permet de rétablir la pensée du juge qui a été incorrectement traduite.
Ils en déduisent que c’est précisément le cas en l’espèce puisque si Madame [G] ne pouvait recevoir conformément à son contrat, elle ne pouvait recevoir ni par le testament de 2014, ni par celui de 2017, ni même par celui de 2015 et qu’il est incontestable que le Juge a donc en l’espèce oublié d’annuler le testament de 2015.
Ils rappellent en outre que le dernier testament fait foi, ce qui signifie que le testament de 2017 ayant été annulé, aucun autre ne pourrait recevoir application, que cette rectification est ainsi purement formelle, ne changeant rien pour les parties et ne résultant d’aucune difficulté. .
Ils ajoutent que le simple fait que la rédaction de ce testament soit antérieure à la loi du 31 décembre 2015 n’y change rien puisque le testament de 2014, annulé par le Juge, est également antérieur au 31 décembre 2015.
Ils rappellent que le raisonnement est simple, Madame [G] ne pouvant être bénéficiaire d’une assurance vie de l’un des clients d'[Localité 11] [10], les testaments étant nuls et non avenus.
Ils indiquent que les débats n’ont pas à être réouverts, le débat de savoir si Madame [G] pouvait être bénéficiaire de l’assurance vie ayant été largement débattu et le Juge ayant tranché, rappelant que le tribunal n’est saisi que d’une demande de rectification d’erreur matérielle et que cette demande de réouverture des débats n’a pas de sens et qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article susvisé, les observations de Madame [L] [G] ont été sollicitées. Madame [G] a été invitée à faire part de ses observations avant le 7 février 2024.
Par conclusions en réponse à la requête en rectification d’erreur matérielle et valant requête en omission de statuer, notifiées par voie éléctronique en date du 22 janvier 2024, Madame [L] [G] sollicite du tribunal judiciaire de voir:
Vu les articles 455, 463 et 464 du Code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les demandeurs à
l’instance,
— RECTIFIER le jugement prononcé le 30 novembre 2023,
— REMPLACER « [M] » par « [F] » page 4 paragraphe 2 du
jugement ;
— REMPLACER « [C] [F] » par « [C] [I] » page 8
paragraphe 4 du jugement ;
— REMPLACER « [C] [G] » par « [C] [I] » page 10
paragraphe 8 du jugement ;
— DEBOUTER Les consorts [F] en ce qu’ils demandent à voir remplacer « DECLARE nul et non avenus le testament olographe du 23 septembre 2014 et le testament olographe du 13 juillet 2017 rédigé par [C] [I] décédé le [Date décès 4] 2021 » par « DECLARE nul et non avenus le testament olographe du 23 septembre 2014, le testament olographe du 13 janvier 2015 le testament olographe du 13 juillet 2017 rédigé par [C] [I] décédé le [Date décès 4] 2021 » au sein du dispositif.
— DIRE qu’il y a lieu à omission de statuer sur la validité du testament du 13 janvier 2015 ;
— ORDONNER la réouverture des débats sur cette demande.
Au soutien de sa défense elle expose que si le jugement a bien repris les demandes et moyens respectifs des parties sur la question de la validité du testament du 13 janvier 2015, en revanche, le tribunal n’a pas statué sur ledit testament, que les motifs du jugement à cet égard sont inexistants et que le jugement n’étant pas motivé, le tribunal a omis de statuer.
Elle ajoute que le moyen soulevé par Madame [G], bien que parfaitement repris
dans le jugement au titre de ses demandes et motivations visant dans ses conclusions,
consistant à soutenir la validité des testaments, dont celui du 13 janvier 2015 en raison
de leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2015, n’a pas été pris en compte
par le tribunal. Elle en conclut qu’il y a donc omission de statuer et Madame [G] demande au Tribunal au titre de cette omission de rouvrir les débats sur cette demande.
Elle relève que les consorts [F] confondent l’omission se statuer et omission
matérielle rappelant que le juge le Juge n’a pas statué sur le moyen soulevé par Madame [G]. Elle rappelle que le testament de 2017 annulé par le tribunal ayant été rédigé sous l’égide de la loi de décembre 2015, son annulation n’entraine pas celle des précédents testaments et en déduit que subsiste la validité du testament de 2015 non soumis à la loi de décembre 2015. Elle indique que cette omission ne peut se réduire à une simple « inadvertance» dans la mesure où la motivation du Juge sur la validité dudit testament est absente et que le tribunal doit motiver sa position sur la validité du testament de 2015 et sur le moyen soulevé par Madame [G]. Elle rappelle qu’elle a interjeté appel de la décision rendue.
La requête en omission de statuer de Madame [G] ayant été déposée et notifiée le 24 janvier 2024 soit avant la saisine de la cour d’appel, fondée sur les dispositions de l’article 463 du code civil, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 pour permettre au tribunal de réparer son éventuelle omission et réparer son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I Sur la demande principale
A) Sur la demande de rectification
Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il ressort de cet article qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, et que tel est le cas également d’une erreur de plume, mais encore d’une erreur de calcul.
En l’espèce, il est relevé que:
— page 4 paragraphe 2 : il est indiqué [M] au lieu de [F]
— page 8 paragraphe 4 : il est indiqué [C] [F] au lieu [C] [I],
— page 10 paragraphe 8: il est indiqué [C] [G] au lieu de [C] [I].
Si les erreurs ou inversions d’orthographe ne touchent pas le dispositif, il y a lieu de rectifier les pures erreurs ou inversions de nom insérées dans la motivation, tant sur le nom du demandeur que sur celui du de cujus, les erreurs n’étant pas contestables.
Il y a lieu dès lors à rectification sur tous ces points.
B) sur la demande d’omission de statuer
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1- Sur la constatation de l’omission
En l’espèce, la lecture du jugement en date du 30 novembre 2023 permet de constater en tous premiers lieux que le tribunal fait bien référence, dans son exposé du litige et celui des prétentions des parties, à sa saisine relative à la nullité du testament du 13 janvier 2015.
En revanche, il apparait qu’ à la suite de ses diverses constatations qu’il mentionne et décrit de la page 7 à la page 11, le tribunal indique, notamment en page 11 de son jugement:
“C’est sur cette base de garantie où l’impossibilité de recevoir par les intervenants faisait partie du champ contractuel animant l’association et sa salariée, mais également l’association et son client, source de mise en confiance et de tranquilité pour le client et l’entourage familial, que [C] [I] a pu faire le choix de l’association [10] [Localité 11].
[C] [I] a bénéficié de cette information rassurante au moment de la signature du contrat et a pu signer en toute tranquilité, dans l’anticipation de sa vulnérabilité à venir et la perte de ses capacités cognitives.
Ainsi, il sera dit que le testament olographe du 23 septembre 2014 et le testament olographe du 13 juillet 2017 ne peuvent recevoir application et seront nsidérés comme nuls et non avenus.”.
Il est par ailleurs relevé qu’à aucun moment dans la suite de sa motivation, le tribunal ne fait référence au testament du 13 janvier 2015 alors même qu’il se sait saisi de cette question et qu’l a donc a omis de statuer sur la validité du testament susvisé.
Il convient de réparer cette omission et de ompléter le jugement n° 21/5960 du 30 novembre 2023 sur ce point.
2- Sur la réparation de l’omission
Il convient de statuer sur la demande de validité ou de nullité du testament du 13 janvier 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civi, applicable aux faits de l’espèe, devenu 1103 et suivants du code civil, les contrats tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Dans sa motivation de la page 7 à la page 11 du jugement du 23 novembre 2023, le tribunal a pu effectuer des constatations objectives sur les conditions contractuelles dans lesquelles le contrat a été signé et l’esprit dans lequel il a été signé, l’ayant conduit à déclarer nuls et non avenus le premier testament du 23 septembre 2014 et celui du 13 juillet 2017, ayant pu relever qu’au moment de la signature du contrat, l’impossibilité de recevoir par les intervenants qui faisait partie du champ contractuel animant l’association et sa salariée, mais également l’association et son client [C] [I], avait pu mettre ce dernier en confiance et que c’était à l’aulne de cette garantie qu’il avait pu s’engager dans sa relation contractuelle.
C’est sur la même base de garantie où l’impossibilité de recevoir par les intervenants faisait partie du champ contractuel animant l’association et sa salariée, mais également l’association et son client, source de mise en confiance et de tranquilité pour le client et l’entourage familial, que [C] [I] a pu faire le choix de l’association [10] [Localité 11].
[C] [I] a bénéficié de cette information rassurante au moment de la signature du contrat qu’il a pu signer en toute tranquilité, dans l’anticipation de sa vulnérabilité à venir et la perte de ses capacités cognitives.
Ainsi, si le tribunal a jugé que le testament du 23 décembre 2014 et celui du 13 juillet 2017 devaient être déclarés nuls et non avenus, en omettant de mentionner le testament du 13 janvier 2015, en se basant sur les constatations susvisées, c’est a fortiori sur la base de ces mêmes constatations que le testament du 13 janvier 2015 doit être déclaré nul et non avenu, étant précisé, à titre superfétatoire, que les termes de la motivation finale du jugement en page 11, issus d’un raisonnement général, ne laissent d’ailleurs aucun doute sur la motivation globale qui a animé le tribunal quant à la nécessité de déclarer nul et non avenu tout acte établi par le de cujus à compter d’une certaine date, à minima à compter du 23 septembre 2014, visant à l’évidence, le testament rédigé le 13 janvier 2015 avant celui du 13 juillet 2017, et dont il a tout simplement été omis de faire mention tant dans la motivation finale que dans le dispositif.
En tout état de cause, et sur la base de ces diverses constatations, il y a lieu de dire que le testament du 13 janvier 2015 sera déclaré nul et non avenu.
II sur les dépens
Il n’y a pas lieu au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de LYON statuant contradictoirement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête de [D] [F] et [H] [F] non datée mais enregistrée le 10 décembre 2023 ,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 24 janvier 2024 de Madmae [L] [G]
Sur l’erreur matérielle,
DIT que c’est par erreur de frappe qu’il a mentionné dans sa motivation:
— [M] page 4 paragraphe 2 du jugement
— [C] [F] page 8 paragraphe 4 du jugement
— [C] [G] page 10 paragraphe 8 du jugement
Dit le jugement du 30 novembre 2023 n° RG 21/5960 entâché de d’erreurs matérielles,
par conséquent,
Rectifie le jugement n° 21/5960 du 30 novembre 2023,
Statuant à nouveau en rectification,
DIT qu’il y lieu de lire dans la motivation:
— [F] (au lieu de [M]) page 4 paragraphe 2 du jugement
— [C] [I] (au lieu de [C] [F]) par page 8 paragraphe 4 du jugement
— [C] [I] (au lieu de [C] [G]) par page 10 paragraphe 8 du jugement
Sur l’omission,
DIT que le jugement n° 21/5960 du 30 novembre 2023 a omis du statuer sur la validité du testament du 13 janvier 2015,
COMPLETE le jugement n° 21/5960 du 30 novembre 2023,
Vu la motivation susvisée,
DECLARE nul et non avenu le testament olographe du 13 janvier 2015 ,
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications et ajouts en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Dit n’y avoir lieu aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de LYON, le 26 novembre 2024
Le Greffier LE PRESIDENT
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