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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3E7
N° MINUTE : 25/83
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Vincent NIDERPRIM demeurant [Adresse 3], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T],
née le 3 novembre 1977 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [R] est décédé le 7 août 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, dont [P] [R], issu de son union avec Madame [V] [T]. Conformément aux souhaits du défunt, l’administration des biens de [P] [R] a été confiée à Madame [X] [N] compte tenu de sa minorité lors de l’ouverture des opérations de liquidation de la succession.
A la suite d’une erreur, Maître [L], notaire en charge de la succession, a versé la somme de 26 200 euros devant revenir à [P] [R] sur le compte bancaire de Madame [V] [T].
Malgré plusieurs courriers ainsi qu’une mise en demeure qui lui a été adressée par Maître [L] le 19 juin 2023, Madame [V] [T] n’a pas procédé au remboursement de la somme.
A la suite de l’intervention du juge des tutelles des mineurs, Madame [V] [T] a procédé à un remboursement partiel, à hauteur de la somme de 11000 euros, le 25 juillet 2023 et ne s’est pas acquittée du reliquat, malgré les nombreuses relances reçues à cet égard.
Madame [X] [N] a sollicité auprès du Maître [L] le 23 octobre 2023 le paiement du reliquat des sommes dues à [P] [R], lequel a alors déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont indemnisé Madame [X] [N] à hauteur de la somme 15200 euros en règlement transactionnel, total et définitif de ce litige.
Par la suite, les sociétés MMA ont adressé le 22 avril 2024 une mise en demeure à Madame [V] [T] d’avoir à payer la somme de 15 200 euros, puis une nouvelle mise en demeure le 12 décembre 2024, en vain.
Dès lors, par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [V] [T], sollicitant de voir :
*juger que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont bien fondées et recevables dans leurs demandes,
*juger que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [N], agissant es-qualité d’administrateur des biens de Monsieur [P] [R], et par Maître [L] contre Madame [V] [T],
*en conséquence condamner Madame [V] [T] à leur verser la somme de 15200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
*condamner Madame [V] [T] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
*en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*condamner Madame [V] [T] à leur verser la somme de 4 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, les sociétés MMA rappellent qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de Madame [N] es-qualité d’administrateur des biens de Monsieur [P] [R], ainsi que dans les droits et actions de leur assuré, Maître [L], en application des dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil et de l’article L 121-12 du code des assurances, à la suite du versement à celle-ci de la somme totale de 15 200 euros.
Par ailleurs, les sociétés MMA font valoir qu’en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elles sont fondées en leur action en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [V] [T], celle-ci ayant perçu par erreur des sommes dues à son fils.
Elles soutiennent encore que la défenderesse a fait preuve d’une résistance abusive, comme n’ayant pas restitué les fonds indus, malgré les nombreuses mises en demeure.
Régulièrement assignée à étude, Madame [V] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Madame [V] [T] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales des sociétés MMA :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement contre une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, les sociétés MMA agissent en leur qualité d’assureur responsabilité civile personnelle de Maître [L], notaire en charge de la liquidation de la succession de Monsieur [J] [R]. Elles sont également subrogées dans les droits de Madame [X] [N] à la suite de la quittance subrogative régularisée le 19 décembre 2023 produite aux débats.
Il est acquis que le notaire a versé par erreur les fonds revenant à [P] [R] sur le compte bancaire de Madame [V] [T], au lieu et place de celui de Madame [X] [N] es qualité d’administratrice des biens de l’enfant, dans les droits de laquelle elles sont subrogées.
Plusieurs demandes en restitution des fonds ont été adressées à Madame [V] [T], sans succès.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En outre, l’article 1302-1 de ce code ajoute « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il appartient à celui qui invoque la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement qu’il indique avoir réalisé, et de ce qu’il était indu.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est acquis que Madame [V] [T] a perçu par erreur les fonds destinés à son fils dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de son père ; les sociétés MMA, ès-qualités d’assureurs du notaire instrumentaire, se sont acquittées de la somme de 15200 euros, en ses lieu et place. Dès lors, en leur qualité de solvens, elles sont légitimes à agir sur le fondement de la répétition de l’indu.
Dans ces conditions, Madame [V] [T] sera condamnée à verser aux sociétés MMA la somme de 15 200 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les sociétés MMA sollicitent la condamnation de Madame [V] [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs mises en demeure ont été adressées à Madame [V] [T] (cf dernière lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, accusé de réception signé le 11 janvier 2025) tant par le notaire que par les demanderesses ; que seule l’intervention du juge des tutelles mineurs a permis un paiement partiel de la défenderesse ; que la mauvaise foi de Madame [V] [T] est ainsi établie ainsi que la réalité du préjudice, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. Madame [V] [T] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts ont commencé à courir à compter de la mise en demeure adressée le 19 juin 2023 à Madame [V] [T], soit plus d’un an avant la présente décision de justice, et aucune faute du créancier ne vient écarter l’application des dispositions précitées.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément aux dispositions précitées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [V] [T], condamnée aux dépens, devra verser aux sociétés MMA la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 200 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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